L’Essentiel : Par courrier daté du 9 octobre 2023, une débiteur a formé opposition à l’exécution d’une contrainte signifiée à son encontre le 5 octobre 2023, à la demande de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE. Cette contrainte visait le recouvrement d’une somme de 3004,50 euros, correspondant aux cotisations du premier trimestre de l’année 2021.
Le 14 février 2024, l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a déclaré se désister de son instance, ayant régularisé le dossier de la débiteur. Le tribunal a pris acte du désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, les dépens étant à la charge de l’U.R.S.S.A.F. |
Opposition à la contraintePar courrier daté du 9 octobre 2023, Madame [J] [L] [E] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte signifiée à son encontre le 5 octobre 2023, à la demande de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE. Cette contrainte visait le recouvrement d’une somme de 3004,50 euros, correspondant aux cotisations du premier trimestre de l’année 2021. Désistement de l’U.R.S.S.A.F.Le 14 février 2024, l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a déclaré se désister de son instance, ayant régularisé le dossier de Madame [J] [L] [E]. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, où seule Madame [J] [L] [E] était absente. La représentante de l’U.R.S.S.A.F., Madame [P] [Z], a soutenu la demande de désistement. Décision du tribunalLe délibéré a été fixé au 6 février 2025. Le tribunal a pris acte du désistement de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, seront à la charge de l’U.R.S.S.A.F. Jugement finalLe tribunal a statué publiquement par jugement, réputé contradictoire et en dernier ressort, laissant les éventuels dépens à la charge de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE. La décision a été signée et délivrée par le Directeur de greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas d’opposition à une contrainte ?L’opposition à une contrainte est régie par les dispositions du Code de procédure civile. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que lorsque la partie défenderesse, en l’occurrence la victime, forme opposition à la contrainte, elle doit saisir le tribunal pour statuer sur la régularité de la contrainte. Il est important de noter que la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dans ce cas, la victime a formé opposition à la contrainte signifiée par l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE, ce qui a conduit à une audience où la demande de désistement a été présentée. Le tribunal a ensuite constaté le désistement de l’U.R.S.S.A.F., entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement de l’U.R.S.S.A.F. ?Le désistement de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a des conséquences juridiques précises. Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance. Cela signifie que la procédure engagée par l’U.R.S.S.A.F. est considérée comme n’ayant jamais existé, et le tribunal se dessaisit de l’affaire. De plus, le tribunal a décidé que les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, seraient à la charge de l’U.R.S.S.A.F. Ainsi, la partie demanderesse, en se désistant, doit supporter les frais liés à l’instance, ce qui est une règle générale en matière de désistement. Le jugement rendu par le tribunal a donc pour effet de mettre un terme à la procédure sans que la victime n’ait à supporter de frais supplémentaires. Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens ?Le tribunal a statué sur les dépens en se basant sur les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE, qui a choisi de se désister. Cela signifie que la partie qui a initié la procédure est responsable des frais engagés, même si la victime n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a ainsi appliqué la règle selon laquelle le désistement entraîne la prise en charge des frais par la partie qui a engagé l’instance. Cette décision est conforme aux principes de la procédure civile, garantissant que les frais ne soient pas indûment supportés par la partie défenderesse. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJA
N° MINUTE :
Requête du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJA
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en dernier ressort
Par courrier en date du 9 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre 2023 au greffe, Madame [J] [L] [E] a formé opposition à l’exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 5 octobre 2023 à la demande de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE aux fins de recouvrement de la somme de 3004,50 euros correspondant aux cotisations du premier trismestre de l’année 2021.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 14 février 2024, l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a déclaré se désister de son instance, ayant procédé à la régularisation du dossier de Madame [J] [L] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. Seul Madame [J] [L] [E] était non comparante. L’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE, par l’intermédiaire de sa représentante Madame [P] [Z] a soutenu à la barre la demande de désistement.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
L’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE s’est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d’huissier seront à la charge de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE qui se désiste.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [J] [L] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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