Désistement et frais de copropriété : obligations et conséquences financières

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Désistement et frais de copropriété : obligations et conséquences financières

L’Essentiel : La SCI LA BASTIDE, propriétaire des lots 16 et 218, a été mise en demeure par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Le 1er août 2024, le syndicat a assigné la SCI devant le tribunal de Draguignan pour le paiement de 2 787,91 euros. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, le syndicat a déclaré que la créance avait été réglée, ne maintenant sa demande que pour les frais irrépétibles. Le juge a accepté le désistement, condamnant la SCI à payer 800 euros pour les frais de justice, le jugement final étant prononcé le 15 janvier 2025.

Propriété de la SCI LA BASTIDE

La SCI LA BASTIDE est propriétaire des lots numéros 16 et 218 dans la copropriété située à [Adresse 2].

Mise en demeure pour charges impayées

Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI LA BASTIDE, par courrier recommandé du 13 juin 2022, de régler des charges impayées.

Assignation en justice

Le 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS NEXITY LAMY, a assigné la SCI LA BASTIDE devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour le paiement de 2 787,91 euros de charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice.

Demande de la SCI LA BASTIDE

Dans ses conclusions du 24 octobre 2024, la SCI LA BASTIDE a demandé au juge de déclarer l’action du syndicat sans objet et de condamner ce dernier à payer 1 500 euros pour frais irrépétibles.

Audience et désistement

Lors de l’audience du 20 novembre 2024, le syndicat a déclaré que la créance avait été réglée et a maintenu sa demande uniquement pour les frais irrépétibles et les dépens.

Motifs de la décision

Le juge a noté que les demandes de déclaration ne constituaient pas des revendications au sens du code de procédure civile. Le désistement du syndicat a été accepté, car le paiement des charges avait été effectué.

Conséquences du désistement

Le désistement des demandes principales a été déclaré parfait, et le syndicat a conservé la charge des dépens. La SCI LA BASTIDE a été condamnée à payer 800 euros pour les frais de justice.

Jugement final

Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, constatant le désistement du syndicat et condamnant la SCI LA BASTIDE à payer des frais. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du désistement de la demande principale par le syndicat des copropriétaires ?

Le désistement de la demande principale par le syndicat des copropriétaires a des conséquences juridiques précises, régies par les articles 394 et 399 du Code de procédure civile.

L’article 394 stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a confirmé son désistement lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à constater que le désistement était parfait.

L’article 399 précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Ainsi, le syndicat des copropriétaires, en se désistant de ses demandes principales, conserve la charge des dépens de l’instance.

Cela signifie que, bien que la demande principale ait été abandonnée, le syndicat devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une conséquence directe de son désistement.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile est crucial dans cette affaire, car il permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.

Cet article dispose que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ».

Dans le jugement rendu, la SCI LA BASTIDE a été condamnée à verser 800 euros sur le fondement de cet article. Cela signifie que, bien que le syndicat des copropriétaires se soit désisté de sa demande principale, la SCI LA BASTIDE a été reconnue comme ayant une carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges.

Cette carence a justifié la décision du juge de condamner la SCI à payer une somme pour couvrir les frais engagés par le syndicat, même si ce dernier a abandonné sa demande principale.

Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais engagés par une partie, même en cas de désistement de la demande principale, lorsque la responsabilité de la partie condamnée est établie.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de la SCI LA BASTIDE ?

Le tribunal a statué sur les demandes de la SCI LA BASTIDE en tenant compte des éléments présentés par les parties et des dispositions légales applicables.

La SCI LA BASTIDE a demandé au juge de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires sans objet et de la débouter de ses demandes. Cependant, le tribunal a constaté que le syndicat s’était désisté de ses demandes principales, ce qui a conduit à un jugement en ce sens.

Le tribunal a également noté que les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile. Cela signifie que le juge n’avait pas à statuer sur ces demandes, car elles ne sont pas considérées comme des demandes au fond.

En conséquence, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ce qui signifie que les demandes de la SCI LA BASTIDE n’ont pas été retenues, et le jugement a été rendu en faveur du syndicat des copropriétaires concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Ainsi, le tribunal a appliqué les règles de procédure civile tout en tenant compte des circonstances de l’affaire.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/05976 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5T

MINUTE n° : 2025/19

DATE : 15 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.C.I. LA BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Nordine OULMI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Nordine OULMI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, la SCI LA BASTIDE est propriétaire des lots numéros 16 et 218 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 4].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure la SCI LA BASTIDE d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a assigné la SCI LA BASTIDE, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 787,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SCI LA BASTIDE demande au juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir déclarer l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], sans objet, en conséquence, de le voir débouter de ses demandes, de le voir condamner à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ains qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 20 novembre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY déclare que la créance a été réglée et maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

MOTIFS

Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY a confirmé à l’audience du 20 novembre 2024 que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.

La SCI LA BASTIDE produit aux débats son relevé de compte bancaire de la BNP PARIBAS du 31 août 2023 au 30 septembre 2023, le relevé du compte bancaire du CREDIT AGRICOLE du 3 avril 2024, ainsi que l’état de charge du 1er avril au 30 juin 2023, démontrant les versements effectués.

Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] de ses demandes principales présentées à l’encontre de la SCI LA BASTIDE, relatives aux charges de copropriété.

Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de la SCI LA BASTIDE.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.

La SCI LA BASTIDE, dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de la SCI LA BASTIDE ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, conservera la charge des dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SCI LA BASTIDE à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le greffier, Le président,


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