L’Essentiel : La société AEM Diffusion France, représentée par Me Anne-Marie Maupas Oudinot, a été condamnée à verser une indemnité d’occupation à la société Fret SNCF suite à une ordonnance de référé du 11 janvier 2024. Après avoir fait appel le 25 mars 2024 et demandé un arrêt de l’exécution provisoire, AEM a finalement décidé de se désister de sa demande le 7 octobre 2024. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance, la cour ayant constaté qu’aucune défense n’avait été présentée par le défendeur. AEM Diffusion France est donc tenue de payer les frais de l’instance.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire oppose la société AEM Diffusion France, représentée par son avocat Me Anne-Marie Maupas Oudinot, à la société Fret SNCF. Les deux parties n’ont pas comparu lors de l’audience publique du 16 octobre 2024. Ordonnance de référéLe 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance de référé autorisant l’expulsion de la société AEM Diffusion France et condamnant celle-ci à verser une indemnité d’occupation à titre provisionnel à la société Fret SNCF. Appel et désistementLa société AEM Diffusion France a fait appel de cette ordonnance le 25 mars 2024. Par la suite, le 2 juillet 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Cependant, le 7 octobre 2024, elle a décidé de se désister de sa demande. Conséquences du désistementLe désistement de la société AEM Diffusion France a été jugé parfait, car le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Selon le code de procédure civile, ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et la société AEM Diffusion France est tenue de payer les frais de l’instance. Décision finaleLa cour a constaté le désistement de la société AEM Diffusion France, a déclaré l’extinction de l’instance et a condamné cette dernière aux dépens. L’ordonnance a été rendue par Mme Anne-Gaël Blanc, conseillère, assistée de Mme Cécilie Martel, greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement en matière civile ?Le désistement en matière civile est régi par l’article 394 du Code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement peut être effectué à tout moment de la procédure, et il est important de noter que, selon l’article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Cependant, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans le cas présent, la société AEM Diffusion France a fait savoir par écrit son désistement avant l’audience, ce qui rend ce désistement parfait, car le défendeur, la société Fret SNCF, n’avait pas présenté de défense. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais de justice ?L’article 399 du Code de procédure civile précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, sauf si les parties conviennent d’une autre disposition, le demandeur qui se désiste est généralement tenu de payer les frais liés à l’instance. Dans cette affaire, la société AEM Diffusion France, en se désistant de sa demande, est donc condamnée à payer les dépens de l’instance, conformément à l’article 399. Comment se déroule la procédure orale en matière civile ?Les dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile stipulent que « lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. » Dans le cas présent, bien que la procédure ait été orale, la société AEM Diffusion France a choisi de se désister par écrit avant l’audience, ce qui est conforme aux règles de procédure. Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, le désistement produit son effet extinctif indépendamment de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens, comme l’indique la décision de la 2e chambre civile du 1er mars 2018 (pourvoi n° 17-14.335). Quelles sont les implications de l’absence des parties à l’audience ?L’absence des parties à l’audience peut avoir des conséquences sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 446-1, les parties doivent présenter leurs prétentions et moyens à l’audience. Cependant, si une partie se désiste de sa demande avant l’audience, comme cela a été le cas ici, son absence n’impacte pas la validité de son désistement. Dans cette affaire, la société AEM Diffusion France a informé le tribunal de son désistement par écrit, ce qui a permis au tribunal de constater l’extinction de l’instance, même en l’absence des parties lors de l’audience. |
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11350 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/00697
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
DEMANDEUR
S.A.R.L. AEM DIFFUSION FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FRET SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Octobre 2024 :
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé l’expulsion de la société AEM Diffusion France et condamné celle-ci à payer à la société Fret SNCF une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société AEM Diffusion France a fait appel de cette ordonnance.
Suivant assignation du 2 juillet 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par courriel du 7 octobre 2024, elle a néanmoins indiqué se désister de sa demande.
Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 16 octobre 2024.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335).
Or, en l’espèce, par un écrit reçu antérieurement à l’audience, la société AEM Diffusion France s’est désistée de sa demande, désistement qui est parfait dans la mesure où le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur s’est désisté.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la société AEM Diffusion France sera tenue aux dépens de l’instance devant le délégué du premier président.
Constatons le désistement de la société AEM Diffusion France et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société AEM Diffusion France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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