L’Essentiel : Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], propriétaires du lot 109 dans la copropriété LES LAURIERS, ont accumulé des charges impayées, entraînant des mises en demeure. Le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné le couple devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour un montant total de 7 583,63 euros. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les défendeurs n’ont pas comparu, et le syndicat a confirmé le paiement des charges. Le juge a déclaré le désistement du syndicat parfait, condamnant le couple à verser 1 000 euros pour frais, tandis que le surplus des demandes a été rejeté.
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Propriétaires et charges impayéesMonsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont propriétaires du lot 109 dans la copropriété LES LAURIERS, située à [Adresse 3] (83). Des charges de copropriété sont restées impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à adresser des mises en demeure par courrier recommandé les 26 janvier et 21 décembre 2022. Assignation en justiceLe 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS GMJ IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement de 3 183,63 euros pour charges impayées, 2 000 euros en dommages et intérêts, 2 400 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Absence des défendeurs à l’audienceMalgré l’assignation à domicile, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’ont pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 13 novembre 2024. À cette audience, le conseil du syndicat a annoncé que la créance avait été réglée, ne maintenant que la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Décisions judiciairesLe juge a précisé que les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne nécessitaient pas de décision. Selon l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire si au moins un défendeur ne comparaît pas, sauf si la décision n’est pas susceptible d’appel. Le syndicat a confirmé le paiement des charges dues et a décidé de se désister de sa demande principale. Désistement et fraisLe désistement du syndicat des copropriétaires a été déclaré parfait, étant donné que Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’avaient pas comparu. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat conservera la charge des dépens. En raison de leur carence dans le paiement des charges, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ont été condamnés à verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu par le vice-président délégué, constatant le désistement du syndicat des copropriétaires et la charge des dépens. Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ont été condamnés à payer 1 000 euros, tandis que le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement de la demande principale par le syndicat des copropriétaires ?Le désistement de la demande principale par le syndicat des copropriétaires a des conséquences juridiques précises, notamment en vertu des articles 394 et 399 du code de procédure civile. Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a confirmé à l’audience qu’il se désistait de sa demande principale, ce qui a été jugé parfait, car Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’ont pas comparu ni présenté de défense. De plus, l’article 399 précise : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Ainsi, le syndicat des copropriétaires conserve la charge des dépens de l’instance, tandis que Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont condamnés à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, en raison de leur carence dans le respect de leurs obligations de paiement. Comment le jugement est-il réputé contradictoire en cas de non-comparution d’un défendeur ?Le jugement est réputé contradictoire même en cas de non-comparution d’un défendeur, sous certaines conditions, comme l’indique l’article 474 du code de procédure civile. Cet article stipule : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. » Dans cette affaire, bien que Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’aient pas comparu, le jugement a été réputé contradictoire car ils avaient été assignés à personne. Cela signifie que le tribunal a pu statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires, même en l’absence des défendeurs. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile a des implications importantes dans le cadre de ce litige, notamment en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles. Cet article dispose : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, sauf si la partie gagnante a elle-même succombé en tout ou en partie. » Dans le cas présent, le tribunal a condamné Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à verser 1 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de cet article. Cette condamnation est justifiée par le fait que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations de paiement des charges de copropriété, ce qui a entraîné des frais pour le syndicat. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. |
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08510 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTV
MINUTE n° : 2025/16
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES LAURIERS représenté par son syndic en exercice, la société GMJ IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Suivant relevé de propriété, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont propriétaires du lot 109 au sein de la copropriété dénommée LES LAURIERS, située [Adresse 3] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé des 26 janvier et 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS a mis en demeure Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 183,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023 au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés à domicile, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER déclare que la créance a été réglée et maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les demandes de “déclarer”, de “dire et juger”, de “constater” et de “prendre acte” ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS a confirmé à l’audience du 13 novembre 2024 que les débiteurs ont procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS de ses demandes principales présentées à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], relatives aux charges de copropriété.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], ceux-ci n’ayant conclu, ni comparu à l’audience.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS, qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], dont la carence dans le respect de leurs obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supporteront en conséquence le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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