Désistement et acquiescement : enjeux de la procédure en copropriété

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Désistement et acquiescement : enjeux de la procédure en copropriété

L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par le Cabinet [R] gestion, a décidé de se désister de son appel contre le jugement du 21 septembre 2023. Ce désistement a été jugé parfait, entraînant un acquiescement à la décision contestée et l’extinction de l’instance. Par conséquent, la cour a été dessaisie. En outre, le syndicat a été condamné aux dépens. La décision a été rendue le 9 janvier 2025 par la présidente.

Désistement de l’appel

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, a décidé de se désister de son appel contre le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen. Ce désistement a été jugé parfait et a entraîné un acquiescement à la décision contestée.

Extinction de l’instance

Suite à ce désistement, il a été constaté l’extinction de l’instance et de l’action, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour.

Condamnation aux dépens

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par le Cabinet [R] gestion, a été condamné aux dépens.

Date de la décision

La décision a été rendue le 9 janvier 2025 par la présidente.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement d’appel sur l’instance ?

Le désistement d’appel, tel que constaté dans la décision, entraîne l’extinction de l’instance et de l’action.

Selon l’article 381 du Code de procédure civile, « l’appel peut être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il peut également être retiré par la partie qui l’a interjeté ».

Le désistement est donc un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son recours.

Ce désistement, lorsqu’il est parfait, emporte acquiescement à la décision attaquée, ce qui signifie que la décision du tribunal de première instance devient définitive.

Ainsi, l’article 386 du même code précise que « le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision attaquée ».

Cela signifie que le syndicat des copropriétaires a accepté la décision du tribunal judiciaire de Rouen, mettant fin à toute contestation.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?

Le désistement d’appel a également des conséquences financières, notamment en ce qui concerne les dépens.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure d’appel.

Cette condamnation aux dépens est une conséquence directe de son désistement, car en renonçant à son appel, il a implicitement reconnu la validité de la décision initiale.

Il est important de noter que les dépens incluent non seulement les frais de justice, mais aussi les honoraires d’avocat, si ceux-ci ont été engagés.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires devra régler ces frais, ce qui peut avoir un impact significatif sur ses finances.

Quelles sont les implications du dessaisissement de la cour ?

Le dessaisissement de la cour est une conséquence directe du désistement d’appel.

L’article 387 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’appel entraîne le dessaisissement de la cour ».

Cela signifie que la cour d’appel n’a plus compétence pour examiner l’affaire, et que le litige est définitivement clos.

Le dessaisissement implique que la cour ne peut plus rendre de décision sur le fond de l’affaire, et que les parties ne peuvent plus introduire de nouveaux recours sur cette même décision.

Cette situation renforce la sécurité juridique, car elle permet de clore définitivement le litige et d’éviter des prolongements indus des procédures judiciaires.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne pourra pas revenir sur la décision du tribunal judiciaire de Rouen, et devra se conformer à celle-ci.

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/01069 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTSD

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 21 septembre 2023

Syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sasu Cabinet [R] gestion

Représentant : Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

Me [M] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl CPX

INTIMEE

Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01069,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

La Sarl Cpx est propriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 3] et dont le syndic est la Sasu Cabinet [R] gestion.

A la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Cpx devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– condamné la Sarl Cpx à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, la somme de 14 554,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 19 avril 2023 (provisions sur charges et travaux du 2ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion de ses demandes en paiement des frais de recouvrement et des charges non échues du budget prévisionnel de l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,

– condamné la Sarl Cpx à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la Sarl Cpx à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

– rejeté toute autre demande.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion a interjeté appel le 21 mars 2024.

Par assignation délivrée le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, a fait assigner en intervention forcée, Me [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Cpx.

Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet [R] gestion s’est désisté de son appel compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sarl Cpx prononcée le 4 juin 2024 et de sa situation financière totalement obérée.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, l’intimée n’a pas conclu au fond.

Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.

Qu’en l’espèce l’appelant conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [R] gestion, aux dépens.

le 9 janvier 2025

La présidente,


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