L’Essentiel : Le 24 janvier 2020, Madame [H] [U] a contesté une mise en demeure devant le tribunal judiciaire de Rodez, qui a constaté l’absence de titre exécutoire pour des retenues sur ses sommes dues. Le tribunal a ordonné le versement des montants facturés, sous astreinte, et a débouté les autres demandes. Le 26 février 2020, la [6] a interjeté appel, mais le 8 novembre 2024, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement, confirmé lors de l’audience du 14 novembre. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et un acquiescement au jugement.
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Exposé du litigeLe 24 janvier 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a été saisi par Madame [H] [U] pour contester une mise en demeure. Il a constaté que la [5] ne possédait pas de titre exécutoire pour effectuer des retenues sur les sommes dues à Madame [H] [U]. En conséquence, il a ordonné à la [5] de lui verser les montants facturés, sous astreinte de 150€ par jour de retard, tout en déboutant les parties de toutes autres demandes. Le 26 février 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision. Le 8 novembre 2024, la [6] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, la caisse a confirmé son désistement, qui a été accepté par Madame [H] [U]. Motifs de la décisionSelon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie concernée a formé un appel incident. L’article 403 précise que ce désistement entraîne un acquiescement au jugement. Dans cette affaire, le désistement n’étant pas assorti de réserves ni d’appel incident, il n’a pas nécessité d’acceptation. Par conséquent, la cour a constaté le dessaisissement et l’extinction de l’instance, tout en notant que ce désistement emporte acquiescement au jugement. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant. ConclusionLa Cour a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement d’appel, qui implique un acquiescement au jugement. Elle a rappelé que, sauf convention contraire, le désistement entraîne la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte, laissant ainsi les frais du recours à la charge de l’appelant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 401 et l’article 403. L’article 401 dispose que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Cela signifie que, dans le cas où le désistement ne comporte pas de réserves, il peut être accepté sans formalité supplémentaire. De plus, l’article 403 précise que : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. » Ainsi, en l’absence de réserves, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Dans l’affaire en question, le désistement de la [6] a été accepté par Madame [H] [U], ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?Les conséquences financières du désistement d’appel sont également encadrées par le Code de procédure civile, notamment par l’article 399. Cet article stipule que : « Les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant. » Cela signifie que, en cas de désistement, l’appelant est responsable des frais liés à l’instance éteinte. Dans le cas présent, la cour a rappelé que, à défaut de convention contraire, le désistement emporte la soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, la cour a laissé les frais du présent recours à la charge de l’appelant, en l’occurrence la [6]. Cette disposition vise à éviter que la partie qui se désiste d’un appel ne puisse échapper à ses obligations financières liées à la procédure. |
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01173 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2020 du
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ – N° RG19/00289
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Mme [L]
INTIMEE :
Madame [H] [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire .
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance du 24 janvier 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez saisi par Madame [H] [U] en contestation d’une mise en demeure a’:
– constaté que la [5] ne dispose pas de titre exécutoire l’autorisant à opérer les retenues à l’encontre de Madame [H] [U],
– en conséquence, enjoint à la [5] de payer à la demanderesse les sommes par elles facturées et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard,
– en l’état, débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Le 26 février 2020, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues le 8 novembre 2024, la [6] demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 où la caisse a soutenu son désistement lequel a été accepté par Madame [H] [U].
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, en l’absence de réserves assortissant ce’désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce’désistement’ne nécessite pas d’être accepté’;
Par l’effet du’désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance;
Ce’désistement’d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant.
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du’désistement’d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le’désistement’emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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