Désistement et Accord : Conséquences Juridiques d’une Résolution Amicale dans le Cadre d’une Expropriation

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Désistement et Accord : Conséquences Juridiques d’une Résolution Amicale dans le Cadre d’une Expropriation

L’Essentiel : La SOREQA a interjeté appel le 27 septembre 2023 d’un jugement concernant l’indemnité d’expropriation, qu’elle contestait pour son caractère excessif. Après plusieurs échanges de conclusions, la SOREQA a notifié un désistement le 18 juillet 2024, suite à un accord avec l’exproprié. Le commissaire du gouvernement a également décidé de se désister le 14 octobre 2024. La cour a pris acte de ces désistements, entraînant l’extinction de l’instance. En conséquence, il a été décidé que la SOREQA supporterait les dépens d’appel, sauf meilleur accord, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Contexte de l’Affaire

La SOREQA a interjeté appel le 27 septembre 2023 d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2023. Cet appel était limité à la question de l’indemnité d’expropriation, que la SOREQA contestait, estimant qu’elle n’avait pas été fixée sous une forme alternative, ce qui l’exposait à un paiement excessif.

Échanges de Conclusions

Le 4 décembre 2023, la SOREQA a soumis des conclusions au greffe, qui ont été notifiées le 9 janvier 2024. Par la suite, le commissaire du gouvernement a également déposé des conclusions le 19 mars 2024, notifiées le 29 mars 2024. Ces échanges ont été marqués par des notifications à des destinataires dont l’identité était parfois inconnue.

Désistement de la SOREQA

Le 18 juillet 2024, la SOREQA a notifié des conclusions de désistement, indiquant qu’un accord avait été trouvé avec l’exproprié. Ce désistement a été signifié par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024, avec un procès-verbal de recherches.

Désistement du Commissaire du Gouvernement

Le commissaire du gouvernement a également décidé de se désister de son appel incident le 14 octobre 2024, avec notification le lendemain. Ce désistement a été effectué sans que cela n’affecte d’autres parties impliquées dans l’affaire.

Décisions de la Cour

La cour a pris acte des désistements de la SOREQA et du commissaire du gouvernement, constatant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. En vertu des articles du code de procédure civile, il a été décidé que la SOREQA supporterait la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire impliquant la SOREQA ?

La SOREQA a interjeté appel le 27 septembre 2023 d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2023.

Cet appel était limité à la question de l’indemnité d’expropriation, que la SOREQA contestait, estimant qu’elle n’avait pas été fixée sous une forme alternative, ce qui l’exposait à un paiement excessif.

Quelles ont été les étapes des échanges de conclusions ?

Le 4 décembre 2023, la SOREQA a soumis des conclusions au greffe, qui ont été notifiées le 9 janvier 2024.

Par la suite, le commissaire du gouvernement a également déposé des conclusions le 19 mars 2024, notifiées le 29 mars 2024. Ces échanges ont été marqués par des notifications à des destinataires dont l’identité était parfois inconnue.

Quel a été le contenu du désistement de la SOREQA ?

Le 18 juillet 2024, la SOREQA a notifié des conclusions de désistement, indiquant qu’un accord avait été trouvé avec l’exproprié.

Ce désistement a été signifié par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024, avec un procès-verbal de recherches.

Quelles actions ont été prises par le commissaire du gouvernement ?

Le commissaire du gouvernement a également décidé de se désister de son appel incident le 14 octobre 2024, avec notification le lendemain.

Ce désistement a été effectué sans que cela n’affecte d’autres parties impliquées dans l’affaire.

Quelles décisions ont été prises par la cour concernant les désistements ?

La cour a pris acte des désistements de la SOREQA et du commissaire du gouvernement, constatant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En vertu des articles du code de procédure civile, il a été décidé que la SOREQA supporterait la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.

Quels articles du code de procédure civile sont mentionnés dans le jugement ?

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 stipule que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Quelles sont les implications du désistement selon le code de procédure civile ?

En outre, l’article 403 du code de procédure civile emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à la SOREQA de son désistement d’appel et au commissaire du gouvernement de son désistement de son appel incident.

Quelles conclusions peuvent être tirées de l’application des articles 400 à 405 du code de procédure civile ?

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15527 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIM6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00117

APPELANTE

S.A. SOREQA – Société de Requalification des Quartiers Anciens

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉS

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparant, non représenté

S.A.R.L. [Localité 10] SCOOTER

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A.S. PIÈCES SCOOTER [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Madame [C] [Z], en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ

La SOREQA a formé par LRAR et RPVA le 27 septembre 2023 appel limité d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juin 2023 en ce que ce que celui-ci n’a pas fixé l’indemnité d’expropriation sous forme alternative, l’exposant ainsi au paiement d’une indemnité excessive.

Elle a adressé au greffe le 4 décembre 2023 des conclusions notifiées le 9 janvier 2024 (AR intimé SAS PIECES SCOOTER [Localité 11] signé date non lisible et AR CG du 12 janvier 2024).

Le commissaire du gouvernement a dressé au greffe des conclusions le 19 mars 2024 notifiées le 29 mars 2024 (AR appelant du 3 avril 2024, AR intimé M. [J] [R] destinataire inconnu, AR PIECES SCOOTER [Localité 11] non rentré).

La SOREQA a adressé au greffe des conclusions de désistement le 18 juillet 2024 notifiées le 23 juillet 2024 ( AR intimé M. [J] [R] destinataire inconnu, signifié par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024 avec procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, AR intimé SAS PIECES SCOOTER [Localité 11] destinataire inconnu et AR CG du 31 juillet 2024).

Elle indique qu’un accord a été trouvé avec l’exproprié.

Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe des conclusions de désistement de son appel incident le 14 octobre 2024 notifiées le 15 octobre 2024 (AR appelant le 16 octobre 2024, AR intimé PIÈCES SCOOTER [Localité 11] le 17 octobre 2024 ; [R] et [Localité 10] SCOOTER, non touchés).

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à la SOREQA de son désistement d’appel et au commissaire du gouvernement de son désistement de son appel incident.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de la SOREQA ;

Donne acte au commissaire du gouvernement de son désistement de son appel incident ;

Constate son dessaisissement ;

Dit que la SOREQA supportera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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