L’Essentiel : Le 15 novembre 2024, les débats en audience publique ont eu lieu concernant l’affaire RG 24/03634. Monsieur [O] [J], né en 1988, représenté par Maître Patrice CHICHE, a annoncé son désistement de l’instance. Les défenderesses, l’Organisme CPAM des Bouches du Rhône et la Société AIG Europe, ont accepté ce désistement sans opposition. Le juge des référés a constaté ce désistement comme parfait et a précisé que la partie demanderesse conserverait la charge des dépens. L’ordonnance a été prononcée au Palais de Justice de Marseille, signée par le greffier et le président.
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Débats en audience publiqueLes débats se sont tenus en audience publique le 15 novembre 2024, concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03634 et le numéro Portalis DBW3-W-B7I-5IN6. Parties impliquéesLe demandeur, Monsieur [O] [J], né en 1988 à [Localité 8], est représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de Marseille. Les défenderesses incluent l’Organisme CPAM des Bouches du Rhône, représenté par son représentant légal, et la Société AIG Europe, représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, également avocats au barreau de Marseille. Désistement de la partie demanderesseLors de l’audience, la partie demanderesse a annoncé son désistement de l’instance, sans opposition de la part des défenderesses, qui ont donc implicitement accepté ce désistement. Ordonnance du jugeLe juge des référés a constaté le désistement de la partie demanderesse et a déclaré celui-ci parfait. Il a également stipulé que la partie demanderesse conserverait la charge des dépens. Conclusion de l’audienceL’ordonnance a été prononcée en audience publique des référés au Palais de Justice de Marseille le 15 novembre 2024, signée par le greffier et le président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement de la partie demanderesse ?Le désistement de la partie demanderesse est un acte par lequel celle-ci renonce à son action en justice. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice ». Ce désistement peut être total ou partiel. Dans le cas présent, il est total, car la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance sans condition. Il est important de noter que, selon l’article 387 du même code, « le désistement d’instance est parfait dès qu’il est déclaré au juge ». Ainsi, le juge a constaté ce désistement et a déclaré qu’il était parfait, ce qui signifie qu’il a pris effet immédiatement. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, la partie demanderesse a choisi de se désister, ce qui implique qu’elle conserve la charge des dépens. Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, même si ses adversaires n’ont pas opposé de résistance à ce désistement. L’article 697 précise également que « le désistement d’instance n’entraîne pas la condamnation de la partie qui s’est désistée aux dépens, sauf disposition contraire ». Cependant, dans cette affaire, il n’y a pas de disposition contraire, et le juge a donc statué que la partie demanderesse conservera la charge des dépens. Comment le juge a-t-il statué sur le désistement ?Le juge a statué publiquement par décision contradictoire, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge doit statuer en toute impartialité et en respectant le principe du contradictoire ». Dans cette affaire, le juge a constaté que la partie demanderesse s’était désistée de son instance et a déclaré ce désistement parfait. Il a également noté qu’il n’y avait pas d’opposition de la part des défenderesses, ce qui implique qu’elles ont implicitement accepté ce désistement. L’article 387-1 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’instance est réputé accepté lorsque la partie adverse ne s’y oppose pas ». Ainsi, le juge a agi conformément à la loi en constatant le désistement et en le déclarant parfait. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 24/03634 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IN6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
Disons qu’elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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