L’Essentiel : La Cour de cassation a désigné la cour d’assises de la Côte-d’Or pour statuer en appel sur l’affaire en question, conformément aux articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
|
Désignation de la Cour d’assisesLa Cour de cassation a désigné la cour d’assises de la Côte-d’Or pour statuer en appel sur l’affaire en question. Contexte juridiqueCette décision s’appuie sur les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de traitement des appels dans les affaires criminelles. Prononcé de la décisionLa décision a été faite et jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?Le placement en rétention administrative est encadré par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Selon l’article L.741-1, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » De plus, l’article L.741-4 précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Ainsi, le placement en rétention ne peut être ordonné que si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.741-3 du CESEDA et par la directive n° 2008-115/CE. L’article L.741-3 stipule que « La rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. » La directive précise également que « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement. » Il est donc impératif que l’administration prouve qu’elle a entrepris des démarches concrètes pour exécuter la décision d’éloignement, comme la saisine des autorités consulaires, afin de justifier la prolongation de la rétention. Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?L’assignation à résidence est régie par les articles L.743-13 et L.743-14 du CESEDA. L’article L.743-13 stipule que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » L’article L.743-14 précise que « le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. » Ainsi, pour qu’une assignation à résidence soit accordée, l’étranger doit fournir des documents d’identité valides et démontrer qu’il dispose de garanties de représentation effectives. Dans le cas de Monsieur [H] [U], l’absence de documents d’identité a conduit au rejet de sa demande d’assignation à résidence. |
N° 00125
GM
8 JANVIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [L] [Y] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale du Jura, en date du 19 novembre 2024, qui, pour viol aggravé et violences aggravées en récidive, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et une interdiction définitive du territoire national, ainsi que des arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait de l’autorité parentale.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal et de l’arrêt statuant sur le retrait de l’autorité parentale.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Côte-d’Or ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire