Dépôt frauduleux de marque

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Dépôt frauduleux de marque
La mauvaise foi, qui constitue un motif absolu et autonome de nullité du dépôt d’une marque, s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce, au jour du dépôt de la marque, qu’elle ne se présume pas et doit être établie par celui-là même qui s’en prévaut.

Il est admis que la seule connaissance par le déposant de l’utilisation du signe par un tiers, ne suffit pas à le constituer de mauvaise foi et à rendre le dépôt frauduleux, la mauvaise foi supposant d’établir que le dépôt litigieux n’a été effectué que pour détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver définitivement un tiers d’un signe nécessaire à son activité.

En l’espèce, tandis qu’aucun élément ressortant du contrat de location gérance ou de ses avenants, tous antérieurs au dépôt en litige, n’interdisait effectivement au locataire gérant de déposer en tant que marque l’enseigne ‘MONKEY’S FOREST’ sous laquelle il exploitait le parc d’attraction objet de ces contrats, l’appelante ne démontre nullement la mauvaise foi du déposant qu’elle se contente d’alléguer et qui ne saurait être évincée de la seule concomitance entre la signature de l’avenant le 30 novembre 2020 et le dépôt de la marque le 1er octobre 2020, même si ce dernier est de deux mois antérieur à la signature de l’avenant.

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