Dépassement des coûts de coproduction

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Dépassement des coûts de coproduction

L’Essentiel : Dans le cadre d’une convention de coproduction, un coproducteur peut racheter les droits d’un film pour un euro symbolique si l’autre coproducteur ne rembourse pas les dépassements budgétaires. Ce rachat est conditionné à une reddition des comptes précise pour évaluer le montant dû. La société A, en charge de la trésorerie, doit céder ses droits à la société B si elle ne rembourse pas sa dette dans les délais convenus. Cette cession, bien que symbolique, est considérée comme un paiement de la dette, garantissant ainsi la validité de l’accord entre les parties.

Des coproducteurs peuvent encadrer le dépassement du coût d’une coproduction par une clause de rachat de droits « à un euro » par le coproducteur qui finance lesdits dépassements. La mise en œuvre de cette clause reste soumise à l’obligation de reddition des comptes afin de calculer précisément le montant du dépassement.  

Convention de coproduction de film

Selon
la convention de coproduction de film conclue entre les parties et ayant pour
objet le dépassement budgétaire de production d’un film, l’un des coproducteurs
s’était engagé à assurer la trésorerie nécessaire au financement du dépassement
de budget, en ce compris le paiement des sommes correspondants à la quote-part de l’autre coproducteur. Si le coût définitif du film était au final
supérieur au coût provisoire, le solde additionnel devait être pris en charge à
50% par chacune des sociétés, la société A assurant la trésorerie et la société
B devenant débitrice envers elle d’un montant constitué de 50 % du solde
additionnel.

Modalités de remboursement du coproducteur

Les
modalités de remboursement de la créance à savoir les ‘sommes dues’ par la
société A à la société B ont fait l’objet des accords suivants:

a)
une délégation à la société B de la totalité des recettes à revenir à la
société A pour l’exploitation du film applicable jusqu’au parfait paiement des
sommes dues à la société B, ce pour une sûreté de remboursement des sommes dues,

b)
la société B pouvait se rembourser en affectant de manière prioritaire et en
premier rang la quote-part de RNPP et toutes autres recettes (à l’exclusion des
fonds de soutien) devant revenir à la société A en application du contrat pour
le film, ainsi que la part du ‘solde négatif’ revenant le cas échéant à la
société A,

c)
les modalités de reversement d’une quote-part des recettes visées au a) pour
permettre à la société B de verser les quote-parts de recettes aux auteurs,
artistes-interprètes …,

d)
les conséquences en cas de non remboursement par la société A des sommes dues
dans un délai contractuellement convenu à savoir, la cession au profit de la
société B pour un prix d’un euro symbolique, ‘de la quote-part des éléments
corporels et incorporels sur le film, cette cession équivalant au paiement de
tout solde des sommes dues ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de
cession qui sera divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des deux
films précités.’

L’article
‘Extinction de la créance’ disposait quela société A transmettrait à la
société B deux fois par an à compter de la signature du contrat de coproduction,
un relevé comptable accompagné de tous documents justificatifs que la société A
pourrait fournir faisant apparaître les Recettes encaissées.

Enfin,
dans l’hypothèse où la société B n’aurait pas été remboursée de la totalité des
sommes dues, par le biais des délégations, la société A bénéficiait d’un délai
supplémentaire de 12 mois pour rembourser à la société B le solde des sommes dues
par le biais de ces délégations. A l’issue de cette période additionnelle de 12
mois, et dans l’hypothèse où l’intégralité des sommes n’aurait pas été
remboursée, la société A s’engageait à régler le solde des sommes dues dans un
délai de 30 jours en numéraire ; à défaut, et à la suite d’une mise en demeure
de payer demeurée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, la société B deviendrait cessionnaire, pour un
prix d’un euro symbolique, de la quote-part des éléments corporels et
incorporels sur le Film, cette cession équivalent au paiement de tout solde des
Sommes Dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession.

Cession à l’euro symbolique

Dans
cette affaire, la société A n’ayant pas remboursé la totalité de sa dette à la
société B, elle se devait de céder à la société B la quote-part des éléments
corporels et incorporels qu’elle détenait sur le film pour le montant de l’euro
symbolique. La société A n’a pu contester
la validité de cette cession au motif qu’elle était consentie pour un prix dérisoire. En effet, si
le contrat prévoyait que cette cession était faite au prix de 1 euro, il était toutefois
ajouté que la cession équivalait également «au paiement de tout solde des
Sommes dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession»,
étant relevé que la dette de la société A n’était pas inconnue puisque portant
sur la moitié de la somme avancée par la société B outre les intérêts, le solde
de celle-ci étant déterminé après déduction des règlements auxquels la société A
avait procédé.

En
outre, outre la contrepartie immédiate de cette cession qui est la remise de
dette, celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une opération économique de
coproduction du film convenue entre les sociétés, la première acceptant
d’avancer l’ensemble de la trésorerie nécessaire pour faire face aux
dépassements budgétaires du film qui aurait dû être supporté par moitié par
chacun des coproducteurs, la cession de la quote-part des éléments corporels et
incorporels de la société A étant une modalité de remboursement des sommes dont
elle était débitrice à l’égard de la société B. Le contrat n’était donc pas
dépourvu de cause.

Calcul des délégations de recettes

S’agissant
des délégations de recettes, la société B s’était engagée à transmettre deux
fois par an à compter de la signature du contrat, ‘un relevé comptable
accompagné de tous documents justificatifs’ qu’elle peut fournir faisant
apparaître les recettes qu’elle avait directement encaissées en application des
mécanismes définis par le contrat.

Transmission obligatoire des décomptes

Toutefois, la société B ne démontrait pas avoir rempli cette obligation de reddition des comptes mise à sa charge par le contrat, se contentant de répliquer à la société A qu’elle n’avait pas réclamé ces décomptes antérieurement au litige.  Or, en l’absence de tels décomptes, la juridiction n’a pu déterminer les sommes remboursées par la société A, il ne pouvait donc être ordonné à la société A  de céder l’intégralité de ses droits sur le film à la société B moyennant le paiement de la somme de 1 euro. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une clause de rachat de droits dans une coproduction ?

Une clause de rachat de droits dans une coproduction permet à un coproducteur de racheter les droits d’un autre coproducteur en cas de dépassement de budget. Cette clause est souvent fixée à un prix symbolique, comme un euro, et est mise en œuvre pour garantir que le coproducteur qui finance les dépassements puisse récupérer ses investissements.

La mise en œuvre de cette clause est soumise à l’obligation de reddition des comptes, ce qui signifie que le coproducteur doit fournir des informations précises sur les coûts supplémentaires engagés. Cela permet de calculer le montant exact du dépassement et d’assurer une transparence dans les transactions financières entre les coproducteurs.

Comment se répartissent les coûts en cas de dépassement budgétaire ?

Dans le cadre d’une convention de coproduction, si le coût définitif d’un film dépasse le coût provisoire, les coûts additionnels sont généralement répartis à parts égales entre les coproducteurs. Par exemple, si la société A assure la trésorerie pour ces dépassements, la société B devient débitrice envers elle pour 50 % du solde additionnel.

Cette répartition vise à équilibrer les responsabilités financières entre les coproducteurs, garantissant ainsi que chacun contribue équitablement aux coûts imprévus. Cela permet également de maintenir une relation de coopération entre les parties tout au long du processus de production.

Quelles sont les modalités de remboursement entre coproducteurs ?

Les modalités de remboursement entre coproducteurs peuvent inclure plusieurs accords spécifiques. Par exemple, la société B peut recevoir une délégation de toutes les recettes dues à la société A jusqu’à ce que les sommes dues soient entièrement remboursées. Cela sert de garantie pour le remboursement.

De plus, la société B peut prioriser le remboursement en affectant les recettes provenant de la production, à l’exception des fonds de soutien. Cela signifie que les revenus générés par le film seront utilisés en premier pour rembourser la société B avant d’être distribués à la société A ou à d’autres parties prenantes.

Quelles sont les conséquences d’un non-remboursement des sommes dues ?

En cas de non-remboursement des sommes dues par la société A, plusieurs conséquences peuvent s’appliquer. Si la société A ne rembourse pas dans le délai convenu, elle doit céder à la société B, pour un euro symbolique, sa quote-part des éléments corporels et incorporels du film.

Cette cession est considérée comme un paiement de la dette restante. De plus, la société A doit fournir des relevés comptables semestriels pour justifier les recettes encaissées, ce qui permet à la société B de suivre le remboursement de la créance.

Comment se déroule la cession à l’euro symbolique ?

La cession à l’euro symbolique se produit lorsque la société A n’a pas remboursé la totalité de sa dette à la société B. Dans ce cas, la société A doit céder ses droits sur le film à la société B pour un montant symbolique d’un euro.

Cette cession est justifiée par le fait qu’elle équivaut au paiement de la dette restante. La société A ne peut pas contester cette cession, car elle est liée à un contrat qui stipule que la cession est une modalité de remboursement des sommes dues. Cela souligne l’importance de la transparence et de la responsabilité dans les relations de coproduction.

Quelles sont les obligations de la société B en matière de reddition des comptes ?

La société B a l’obligation de fournir à la société A des relevés comptables et des documents justificatifs concernant les recettes encaissées. Ces relevés doivent être transmis deux fois par an à partir de la signature du contrat de coproduction.

Cependant, si la société B ne respecte pas cette obligation, cela peut avoir des conséquences sur la capacité de la société A à rembourser ses dettes. En l’absence de ces décomptes, il devient difficile de déterminer les sommes remboursées, ce qui peut empêcher la société B de revendiquer la cession des droits sur le film.


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