L’Essentiel : La contrefaçon de marque implique l’exploitation effective d’une dénomination. L’immatriculation d’une société ne constitue pas, à elle seule, un usage de cette dénomination pour distinguer des produits ou services. Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée est interdit sans autorisation. Dans l’affaire Mix Beauty, le tribunal a constaté que l’immatriculation de la société Mix Beauty ne prouvait pas l’exploitation de la marque « Mix Beauty », entraînant le rejet des demandes de contrefaçon. L’atteinte à la marque n’a donc pas été établie.
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Dénomination sociale : la contrefaçon de marque suppose l’exploitationLa contrefaçon de marque suppose l’exploitation. Le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelleSelon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. L’usage dans la vie des affairesAux termes de l’article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. L’expression “faire usage” d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est-à-dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34). Les termes “usage” et “dans la vie des affaires” ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu’il y a usage d’un signe identique à la marque lorsque l’opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28). Affaire Mix Beauty : l’action infructueuse du liquidateurAu cas présent, le liquidateur de la société Mix et Mme [I] produisent pour seule pièce l’extrait Kbis de la société Mix Beauty établissant son enregistrement sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés de Paris (pièce n° 6). Toutefois, le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée. Par conséquent, l’atteinte à la marque verbale française “Mix Beauty” n° 4829728 n’est pas établie. * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27 mars 2024 TRIBUNAL [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 23/13398 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A.S.U. MIX SELAS MJS PARTNERS Madame [W] [I] représentés par Maître Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1131 et par Maître Aissia SEGHIR de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S.U. MIX BEAUTY défaillante Décision du 27 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS À l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, en accord avec le conseil des demanderesses, il a été procédé à la clôture et à la mise en délibéré sans audience, conformément aux dispositions de l’article 778 dernier alinéa du code de procédure civile. Avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 27 mars 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [I] est la dirigeante de la société Mix, qui a pour activité la vente de produits cosmétiques, la coiffure, les soins esthétiques et l’importation. Aux termes de leur assignation, la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mix, et Mme [I] demandent au tribunal de : – constater la contrefaçon de la marque “Mix Beauty” par la société Mix Beauty Au soutien de leurs demandes, le liquidateur de la société Mix et Mme [I] font valoir que la marque “Mix Beauty” n° 4829728 a été déposée en classe 3 pour désigner des savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, et en classe 44 pour désigner des soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux, salons de beauté, salons de coiffure. Ils affirment que la société Mix Beauty a pour activité la vente en ligne de produits de beauté naturels et de produits cosmétiques, et soulignent que cette activité est similaire au champ de protection de la marque “Mix Beauty”. Ils demandent réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, et prétendent que la société Mix Beauty a profité de la réputation de la marque “Mix Beauty” pour obtenir une force d’attraction de clientèle et un potentiel de vente supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre en utilisant une autre dénomination sociale. En outre, ils soutiennent que la marque “Mix Beauty” a subi un préjudice de réputation conséquent, en ce que la société Mix Beauty a créé une confusion dans l’esprit des partenaires commerciaux et de la clientèle des enseignes “Mix Beauty” de Mme [I]. Ils soulignent les multiples erreurs d’adressage de courriers et colis, et produisent des attestations établissant des confusions entre les adresses par les candidats dans le cadre de campagnes de recrutement. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la contrefaçon de marque Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Aux termes de l’article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. III.1 – Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mix, et Mme [I] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marque ; Condamne la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mix, et Mme [I] aux dépens ; Déboute la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mix, et Mme [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la contrefaçon de marque selon le texte ?La contrefaçon de marque est définie comme l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, dans le cadre de produits ou services identiques ou similaires. Cette notion est encadrée par l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule que l’usage d’un signe identique à une marque, sans l’autorisation de son titulaire, est interdit. Il est également précisé que même un signe similaire peut être problématique s’il crée un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, la contrefaçon implique non seulement l’usage d’une marque, mais aussi la possibilité de confusion pour le consommateur, ce qui peut nuire à la réputation et aux fonctions de la marque. Quel est le rôle de l’immatriculation d’une société dans le cadre de la contrefaçon de marque ?L’immatriculation d’une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination pour distinguer des produits ou services. Cela signifie que le simple fait d’avoir une société enregistrée ne suffit pas à établir une activité commerciale réelle ou à porter atteinte aux fonctions d’une marque. L’effet de l’immatriculation est strictement juridique et ne prouve pas l’exploitation effective de la société. Ainsi, dans le cas de la société Mix Beauty, le tribunal a conclu que l’atteinte à la marque « Mix Beauty » n’était pas établie, car l’immatriculation seule ne constitue pas une preuve d’usage. Quels sont les critères d’interdiction d’usage d’une marque selon l’article L.713-3 ?L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée, sauf autorisation du titulaire. Cette interdiction s’applique même si les produits ou services concernés ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’usage est prohibé s’il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou s’il lui porte préjudice. Cela signifie que même un usage qui ne crée pas de confusion directe peut être considéré comme une contrefaçon si cela nuit à la marque ou exploite sa réputation. Quelles étaient les demandes des demanderesses dans l’affaire Mix Beauty ?Les demanderesses, représentées par la SELAS MJS Partners et Mme [I], ont formulé plusieurs demandes au tribunal. Elles ont demandé de constater la contrefaçon de la marque « Mix Beauty » par la société Mix Beauty, d’ordonner la cessation immédiate de l’usage de cette marque, et de changer la dénomination sociale de la société Mix Beauty. Elles ont également réclamé une indemnisation de 5000 euros pour le préjudice subi, ainsi que le remboursement des frais de justice. Ces demandes étaient fondées sur l’argument que la société Mix Beauty avait profité de la réputation de la marque « Mix Beauty », créant ainsi une confusion dans l’esprit des consommateurs. Quelle a été la décision du tribunal concernant la contrefaçon de marque ?Le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marque. Il a jugé que l’immatriculation de la société Mix Beauty ne constituait pas un usage de la dénomination dans le but de distinguer des produits ou services. Par conséquent, l’atteinte à la marque « Mix Beauty » n° 4829728 n’a pas été établie. Le tribunal a également condamné les demanderesses aux dépens, ce qui signifie qu’elles ont dû supporter les frais de la procédure, et a rejeté leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
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