Toute personne qui est chargée soit de présenter en public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. Selon les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du Travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.