Nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-48 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées : i) la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-34 du code du travail ; ii) aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l’article L. 3121-35 et aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 3121-36 du code du travail. .
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