Droit commun
Le Salarié est recruté pour une durée de travail hebdomadaire de ……………. heures / mensuelle de ………….. heures, répartie de la façon suivante :
JOURS | MATINÉE | APRES-MIDI | SOIRÉE |
Lundi ……. | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Mardi ……. | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Mercredi ……. | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Jeudi | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Vendredi | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Samedi | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Dimanche | De …… h. à ………h | De …… h. à ………h | De …… h. à ……h |
Droit spécial
Le Salarié est recruté pour une durée de travail hebdomadaire de ……………. Heures.
Etant donné les fonctions et responsabilités dévolues au Salarié, il est fréquent que l’horaire de travail ne puisse être suivi d’une façon rigide. De ce fait, il est convenu entre le Salarié et l’Employeur les clauses particulières ci-après répondant aux nécessités de l’organisation du travail et de la surveillance de son exécution :
L’horaire de travail est nominatif et individuel. Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles, des plannings de services seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle sera portée à la connaissance du Salarié par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le Salarié en sera informé au moins 48 heures à l’avance. Les délais ci-avant pourront être réduits à condition que le Salarié y consente. Il est convenu que toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’organisation du travail sous forme de cycles.
En application de l’Accord national professionnel du ……. il est entendu que la durée de travail convenue peut être organisée sous forme de cycles de travail d’une durée maximale de 8 semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :
– 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;
– 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures ;
– 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.
La répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. L’Employeur qui a réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourra, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d’en avoir informé les salariés dans le délai légal de prévenance.
Le Salarié bénéficie des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 35 heures, la rémunération est calculée sur la base de 169 heures normales.
La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service