Définition juridique : Accord de participation des salariés | Affectation des droits

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Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, y compris l’intérêt de retard éventuel, investies, au choix de chaque salarié, en parts ou fractions de parts des fonds communs de placement désignés ci-dessous :

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Ces Fonds, créés dans le cadre de la législation propre aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise formés pour l’emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l’expansion des entreprises, sont gérés par la société ….. L’établissement dépositaire des Fonds est ….

La composition du portefeuille collectif de chacun des fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la société gérante qui n’a d’autres limitations que celles découlant de la loi ou de la réglementation.

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont globalement affectées en parts et fractions de parts au fonds commun de placement …..

Chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit par la suite autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.

Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des Fonds. Le présent accord emporte approbation du règlement des fonds communs de placement cités ci-dessus.

Le règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du Fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le règlement de chacun des Fonds Communs de Placement prévoit en particulier l’institution d’un Conseil de Surveillance composé, pour ce qui concerne chaque société, d’un membre salarié porteur de parts du Fonds qu’il représente, représentant les porteurs de parts de l’entreprise, désigné par le Comité Central d’Entreprise et d’un membre représentant l’entreprise désigné par la Direction.

Les Société ou groupement constituant l’UES prennent en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des droits acquis par les salariés qui l’ont quittée, à l’exception des retraités ou préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, dans la mesure où l’entreprise en a informé l’organisme chargé de la tenue des comptes.

Les frais de gestion du Fonds sont à la charge du Fonds.

La commission de souscription est, le cas échéant, à la charge des porteurs de parts.

Ces sommes issues du calcul de la réserve spéciale de participation devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice à un compte ouvert dans les livres de ….., dépositaire des Fonds  d’épargne salariale. Les sommes sont adressées à ….., teneur de compte conservateur des parts de Fonds d’épargne salariale et teneur de registre des droits des salariés pour le compte de l’entreprise.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie majoré de 33 %. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire.

Tout salarié bénéficiaire pourra à son initiative affecter tout ou partie de la participation lui revenant à un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) et bénéficier par ailleurs, sous réserve d’être bloquées conformément aux dispositions légales en la matière, d’une forme de placement assorti d’une exonération fiscale pour les sommes versées sur ces plans.

Dans un souci de simplification et de lisibilité par les porteurs de leurs avoirs historiques, les signataires du présent accord décident le transfert partiel d’actif des avoirs des salariés de l’Entreprise au sein des FCPE mentionnés au précédent accord de participation vers les nouveaux FCPE précités. La correspondance qui sera appliquée résultant de la similitude des orientations de gestion et des conditions de fonctionnement est la suivante :

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Cette opération sera réalisée indépendamment du versement d’une participation.

Une fois, la répartition du montant de la participation effectuée, les porteurs de parts auront la possibilité de procéder à tout moment, selon leur convenance, à des arbitrages, de tout ou partie de leur épargne issue de la participation, d’un fond commun de placement à l’autre. Les droits des salariés n’ayant pas expressément choisi entre les placements proposés sont automatiquement maintenus dans le FCPE..

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