Quelles sont les obligations des opérateurs lorsqu’ils décident de déclasser des parties de leur réseau ?Lorsqu’un opérateur, considéré comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés, décide de déclasser des parties de son réseau soumises à des obligations, il doit notifier son projet à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette notification doit être faite au préalable et en temps utile, conformément à l’article L. 38-2-3 du Code des postes et des communications électroniques. Cela permet à l’Autorité d’évaluer les conséquences de ce déclasssement sur le marché concerné. Comment l’Autorité de régulation évalue-t-elle les conséquences d’un déclasssement ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences du déclassement en vérifiant plusieurs éléments. Elle s’assure que le fournisseur d’accès a établi des conditions appropriées pour la migration, notamment en garantissant la disponibilité sur le marché d’un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible avec l’infrastructure historique. De plus, l’Autorité vérifie que le fournisseur respecte les conditions de la procédure qu’il a notifiée et qu’il a rendu publiques les mesures envisagées, conformément à l’article L. 32-1. Si toutes ces conditions sont remplies, l’Autorité peut alors décider de supprimer les obligations fixées pour les parties du réseau concernées. Quelles sont les implications pour l’infrastructure nouvelle suite à un déclasssement ?L’article L. 38-2-3 précise que le déclasssement d’une partie du réseau ne préjuge pas de l’application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l’infrastructure nouvelle. Cela signifie que même si certaines obligations peuvent être supprimées pour les parties déclassées, les règles et obligations prévues pour l’infrastructure nouvelle restent applicables. Ainsi, les opérateurs doivent continuer à se conformer aux exigences réglementaires en vigueur pour toute nouvelle infrastructure qu’ils mettent en place. Quelles sont les modalités d’application de l’article L. 38-2-3 ?Les modalités d’application de l’article L. 38-2-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. Cela implique que des précisions supplémentaires concernant la mise en œuvre de cet article, ainsi que les procédures à suivre par les opérateurs et l’Autorité de régulation, seront établies par voie réglementaire. Ce décret permettra de clarifier les processus et les exigences spécifiques liés au déclasssement et à la migration vers de nouvelles infrastructures. |
pertinents, en application de l’article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des
obligations fixées conformément à l’article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils
notifient, au préalable et en temps utile, à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse leur projet.
II.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l’article L. 37-1, de la procédure de
déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d’accès a établi les conditions
appropriées pour la migration notamment en s’assurant de la disponibilité sur le marché d’un produit
d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de
l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu’il
respecte les conditions de la procédure qu’il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées
conformément au V de l’article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l’article L.
37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.
III.-Le présent article est sans préjudice de l’application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l’infrastructure
nouvelle.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
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