Il y a usage sérieux de la marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction de garantie de l’identité des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, usage emportant un contact de la marque avec la clientèle.
Il n’y a pas usage sérieux si elle sert à identifier des produits ou services similaires, si elle constitue une dénomination sociale ou un nom commercial ou encore si elle est uniquement apposée sur des documents publicitaires.
L’exploitation est appréciée selon des critères qualitatifs et non quantitatifs, il suffit qu’elle soit effective.
En la cause; la déposante a déposé sa marque en cause en classe 24 : linge de maison. Or elle ne produit aux débats aucun élément tendant à montrer que depuis son dépôt le 6 octobre 2018 elle a commercialisé du linge de maison en faisant usage de cette marque. Aux termes de ses conclusions elle n’identifie d’ailleurs pas d’acte d’exploitation de cette marque pour les produits relevant de la classe pour laquelle elle a été enregistrée. Elle n’invoque non plus aucune excuse légitime pour justifier ce non-usage. Il convient donc de prononcer la déchéance totale de la marque numéro 4489031 à l’expiration du délai de cinq ans suivant son dépôt, soit le 6 octobre 2023.
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