Ne pas commercialiser de produits sous sa marque : le risque de déchéance de marque

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Ne pas commercialiser de produits sous sa marque : le risque de déchéance de marque
Ne pas commercialiser de produits sous sa marque expose le déposant à la déchéance des droits sur sa marque.

S’agissant des motifs de non-exploitation, le moyen invoqué tenant à la nature du produit, lequel nécessiterait un temps de développement particulièrement long, outre qu’il relève d’une appréciation subjective dès lors qu’aucun élément ne démontre une telle spécificité liée au secteur de la parfumerie, ne saurait être retenu comme constituant un juste motif de non-exploitation.

En la cause, le document retraçant l’historique de la marque et présentant, sous forme de catalogue, les articles avec leur prix n’est pas daté avec exactitude et ne démontre pas, comme le relève l’INPI, l’existence de ventes effectives de produits.

De la même façon, il n’est pas démontré que les actes promotionnels invoqués par la requérante, à savoir l’exposition de flacons au sein du « Musée-Showroom », lequel peut être visité seulement sur rendez-vous, la participation aux salons TFWA à l’occasion desquels une pré-série de produits PARFUMS LANSELLE aurait été présentée, et la création d’un site internet www.lanselle.paris, ont été suivis d’une commercialisation effective de produits marqués. En outre, les extraits du site lanselle.paris sont datés postérieurement à la période de référence.

Pour rappel, conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

Cet article précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [‘.] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

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