Date de remise de la version définitive d’un scénario

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Date de remise de la version définitive d’un scénario

L’Essentiel : La remise de la version définitive du scénario au plus tard le 30 novembre 2015 est une condition utilele du contrat de développement cinématographique. Malgré le retard, la société Y PRODUCTION a choisi de maintenir la relation contractuelle, ce qui a entraîné une tacite reconduction des obligations. La société X a finalement remis le scénario le 2 mars 2016, suivi du dossier de pré-production le 4 mai 2016. Toutefois, la société Y PRODUCTION a contesté la conformité des livrables, arguant que des éléments utiles, comme la traduction anglaise, manquaient, ce qui a conduit à des tensions contractuelles.

La date de remise de la version définitive d’un scénario peut être qualifiée de condition essentielle du contrat de développement cinématographique justifiant une résiliation aux torts de la partie responsable.

Convention de développement d’un film

Deux sociétés ont signé une convention aux fins de développement du film tiré de l’adaptation du roman «L’AFFAIRE CROWNHILL » dans le cadre d’une coproduction, cette phase comprenant l’écriture du scénario du film et l’élaboration d’un dossier permettant la recherche de son financement, la société Y s’engageant à négocier et à signer le contrat portant sur l’option de cession des droits d’adaptation de l’oeuvre littéraire nécessaire à la réalisation et à l’exploitation du film et la société X, dirigeant l’écriture.

Retard dans la remise du scénario

Par l’effet d’un avenant, les parties se sont accordées, prenant en compte le retard dans la livraison des prestations et la première version inachevée du scénario, sur la remise de la version définitive du scénario au plus tard le 30 novembre 2015, « cette date constituant une condition essentielle et déterminante du présent accord ».

La société X n’a pu donc valablement soutenir qu’en livrant la version définitive du scénario le 2 mars 2016 elle a tenu son engagement et que « la condition essentielle du contrat était la livraison du scénario, quelle qu’en soit la date, dès lors que celle-ci intervenait ainsi que la livraison du dossier de pré-production, avant le 30 mai 2016 » cette affirmation étant contredite par les énonciations claires et non équivoques de la clause de l’avenant, faisant de la remise de la version définitive du scénario au plus tard le 30 novembre 2015 une condition essentielle et déterminante de leur accord.

Retard accepté par le cocontractant

Cependant, alors que le coproducteur victime avait la faculté, ouverte par cette clause, de résilier la convention de développement aux torts et griefs exclusifs de la société X, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, l’intimée a maintenu la relation contractuelle en poursuivant les échanges avec l’appelante dans l’attente de la livraison du scénario et ce, nonobstant le dépassement de l’échéance contractuelle.

La poursuite des relations contractuelles au-delà de l’échéance prévue s’analysait donc en une tacite reconduction de l’avenant et des clauses contractuelles auxquelles il renvoie, la livraison de la version définitive du scénario au 2 mars 2016, marquant le point de départ du délai de 6 mois imparti par la clause de l’avenant pour déposer le dossier de pré-production du film.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 04 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28174 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65SL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016071762

APPELANTE

SARL X

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 532 026 028,

assistée de Me Z CARSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0602 substituant Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

INTIMEE

SARL Y PRODUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 556 186,

représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Y PRODUCTION a pour activité la commercialisation, la production et la distribution de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ainsi que l’édition de toutes oeuvres littéraires et musicales. De manière constante, cette société qui a pour gérant Monsieur Z A, a été fondée par Madame B C, co-auteur avec son père, Monsieur D C, d’un roman intitulé «L’AFFAIRE CROWNHILL», dont elle a achevé l’écriture après le décès de ce dernier et concédé les droits d’édition et les droits d’adaptation audiovisuelle aux éditions FLAMMARION par contrat du 2 octobre 2006.

La SARL X a également pour activité la production de films pour le cinéma et la télévision. Elle a pour gérant Monsieur D E.

Le 27 mai 2010, la société X et la société Y PRODUCTION signaient une convention aux fins de procéder ensemble au développement du film tiré de l’adaptation du roman «L’AFFAIRE CROWNHILL », sous l’intitulé définitif « CROWNHILL » dans le cadre d’une coproduction (Article 1), cette phase comprenant l’écriture du scénario du film et l’élaboration d’un dossier permettant la recherche de son financement, la société Y (Article 1-1), s’engageant à négocier et à signer le contrat portant sur l’option de cession des droits d’adaptation de l’oeuvre de D C nécessaire à la réalisation et à l’exploitation du film et la société X, (Article 1-2),dirigeant l’écriture en étroite collaboration avec Y, la rédaction du scénario étant confiée à M. D E.

Selon l’article 1-4, X engageait et dirigeait les techniciens nécessaires à l’élaboration du dossier de production permettant la recherche de son financement.

Un calendrier de développement comportant les étapes d’écriture du scénario et les travaux d’élaboration du dossier de recherche de financement, était annexé à la convention (Article 1-5 et Annexe 1) prévoyant la remise de la version définitive du scénario du film en français + la traduction en Anglais au début du mois de mars 2011.

A l’issue de cette phase dite de développement du film, X s’engageait à présenter un dossier complet comportant le scénario définitif, les acteurs principaux pressentis, le devis prévisionnel, le plan de travail et les principaux lieux de tournage. Il était prévu qu’à réception du dossier Y disposait d’un délai de 30 jours calendaires pour faire connaître à X sa décision de poursuivre ou de cesser sa participation (Article 1-7)

Le financement du développement était fixé à 342 700 euros hors coût d’option, montants à verser aux auteurs et frais généraux imprévus (Article 3)

Y acceptait d’en assumer une partie à hauteur d’un montant ferme et définitif de 220 000 euros HT outre le coût de la cession de l’option des droits d’adaptation de l’oeuvre définie à l’article 1-2 et versée selon un échéancier dont le terme était fixé au 15 novembre 2010.

La décision relative à la production du film devait être prise avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de signature du contrat, sauf prorogation d’un commun accord écrit (Article 4), la décision de produire le film étant subordonnée à la conclusion d’un accord permettant d’assurer le financement du coût de la production sous réserve de l’acquisition des droits d’auteur (Article 5-1 et 5-2), chacune des parties s’engageant, dans l’hypothèse où l’une ou l’autre se désengagerait de la production, à rembourser à l’autre son apport, majoré d’un intérêt et d’un pourcentage des recettes nettes part producteur précisément définis aux articles 5-3 et 5-4 ainsi qu’aux annexes 3 et 4 de la convention.

Les parties prévoyaient, en cas de décision de coproduction du film, de conclure dans un délai de 30 jours calendaires suivant la notification par Y de sa décision de coproduire le film, un contrat de coproduction déterminant leur participation respective à la production selon des droits prévus à l’article 5-5.

Une faculté de résiliation était prévue à l’article 9 après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans le 30 jours de sa présentation, permettant à l’une ou l’autre partie de considérer l’accord comme résilié aux torts et griefs de la partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires.

Le 29 septembre 2010, la société Y PRODUCTION concluait un contrat d’option exclusive avec les éditions FLAMMARION pour l’acquisition des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographique de l’ouvrage.

La société Y PRODUCTION versait à la société X la somme de 191.724,89€ en règlement de trois factures émises par la société X en date des 31 mai 2010, 27 juillet 2010 et 22 février 2011.

Le 22 février 2011, la société X remettait à la société Y PRODUCTION une première version dialoguée de 55 pages.

Après plusieurs échanges de mails, au vu du non respect des délais contractuellement mis à la charge de la SARL X pour la remise du scénario, les parties convenaient d’un nouveau calendrier de développement et un avenant au contrat de développement non daté, que les parties indiquent avoir signé le 20 juillet 2015, était rédigé en ces termes :

« Article 1 : l’écriture du scénario du film est confiée à D E qui a d’ores et déjà remis une bible des personnages, un traitement ainsi qu’une première version inachevée du scénario à X et Y.

Une version définitive sera remise à X et Y au plus tard le 30 novembre 2015, cette date constituant une condition essentielle et déterminante du présent accord.

X s’engage à remettre à Y dans un délai de 6 mois après la remise du scénario le dossier de pré-production du film tel que prévu à l’article 1-6 de la convention de développement cet engagement et ce délai constituant également des conditions essentielles et déterminantes du

présent accord.

A défaut de respect de l’une ou l’autre des échéances susvisées, et quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, la Convention de Développement pourra être résiliée de plein droit par Y aux torts et griefs exclusifs de X, sans préjudice de tous dommages et intérêts

En tant que de besoin, il est rappelé que X s’engage à faire son affaire personnelle et à supporter toutes les rémunérations dues à I’Auteur à quelque titre que ce soit, y compris le minimum garanti stipulé au contrat d’auteur long métrage, scénario/adaptation/dialogue » conclu avec ce dernier.

Article 2

Il est rappelé que Y a d’ores et déjà versé à X un montant de 191 724,90 € HT (cent quatre vingt douze mille sept cent vingt quatre euros et quatre vingt dix cents hors taxes) entre le 6 mars 2010 et le 17 mai 2011, au titre de sa participation au développement du Film dont le total a été ‘xé à la somme de 220 000 € (deux cent vingt mille euros).

lI est convenu que Y versera Ie solde de son apport soit un montant hors taxes de 28 275,10 € (vingt huit mille deux cent soixante quinze euros et dix cents) majoré de la TVA au taux de 20 % selon l’échéancier suivant :

5 000€ (cinq mille euros) à la signature des présentes.

23 275,10€ (vingt trois mille deux cent soixante quinze euros et dix cents) au développement du film.

Article 3

Pour le calcul des intérêts prévu à I’article 5.3 de Ia Convention de Développement, les parties conviennent qu’ il sera appliqué un intérêt forfaitaire de 10% à l’investissement de Y et ce sans considération de temps et de durée.

Article 5

Toutes les dispositions de la convention de développement non modifiée par le présent avenant restent en vigueur. »

La société Y PRODUCTION versait ainsi à la société X la somme de 5.000€ à la signature de l’avenant.

Le 2 mars 2016, la société X remettait à la société Y PRODUCTION la version définitive du scénario et, le 14 mars 2016, elle lui adressait une facture d’un montant de 23.275,10 € HT correspondant à la dernière échéance de paiement due au développement du film.

Le 30 avril 2016, la société X relançait la société Y PRODUCTION pour obtenir paiement de sa facture.

La société Y PRODUCTION lui répondait que le dossier de préproduction n’ayant pas encore été délivré, la dernière échéance n’était pas encore échue.

Le 29 avril 2016, la société X indiquait à la société Y PRODUCTION que le dossier de préproduction était en train d’être établi par un directeur de production et un assistant pour la partie budgétaire.

Le 4 mai 2016, la société X adressait à la société Y PRODUCTION :

— un devis

— un plan de travail / lieux de tournage

— une liste d’acteurs principaux pressentis.

Le 10 mai 2016, la société Y PRODUCTION faisait part à la société X de ses doutes sur les éléments adressés par cette dernière, et sur sa décision de poursuivre ou de cesser sa participation à la production du film. Elle sollicitait des éléments qui, selon elle, manquaient pour que le délai de 30 jours correspondant à sa prise de décision ne commence à courir.

Le 3 juin 2016, la société X mettait en demeure la société Y PRODUCTION d’exécuter ses obligations contractuelles au titre de la convention de développement et de son avenant.

Sans réponse, elle réitérait ses demandes et sa mise en demeure le 8 juin 2016.

Le 14 juin 2016, la société Y PRODUCTION répondait à la société X qu’elle ne comptait faire droit à cette demande de paiement étant donné que la société X n’avait jamais respecté les échéances contractuellement prévues, que sa défaillance était la cause exclusive des 5 années de retard pris dans le projet, et qu’elle n’avait pas répondu aux dernières demandes de la société Y PRODUCTION. Elle reprochait également à la société X d’avoir élaboré le scénario et le dossier de préproduction dans l’urgence et sans s’être entourée des compétences humaines nécessaires qui avaient été prévues et budgétées dans le devis de développement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2016, la société X mettait à nouveau en demeure la société Y PRODUCTION de lui régler la somme impayée.

Le 13 juillet 2016, la société Y PRODUCTION répondait à la société X ne pas avoir reçu les éléments prévus par le contrat de développement et sollicitait de cette dernière l’exécution de ses obligations comme condition du versement du solde prévu.

Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2016, la société X saisissait le Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 24 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a :

— Débouté la société X de l’ensemble de ses demandes,

— Débouté la société Y PRODUCTION de sa demande en paiement de la somme de 204.724,89 € HT,

— Condamné la société X à payer à la société Y PRODUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

— Condamné la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

Le jugement a été signifié le 20 novembre 2018 à la société X, qui a interjeté appel le 17 décembre 2018.

La société Y PRODUCTION a interjeté appel incident du jugement.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2021, la société X demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1382 (ancienne version) du Code civil,

Vu la convention de développement et son avenant ;

Vu les pièces fournies en annexes

Sur l’appel principal :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :

— Débouté la société X de l’ensemble de ses demandes

— Condamné la société X à payer à la société Y PRODUCTION la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— Débouté la société X de ses demandes autres plus amples ou contraire

— Condamné la société X aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 de TVA

Et statuant à nouveau de :

A titre principal

Condamner la société Y PRODUCTIONS à payer à la société X le solde de 23 275,10 euros, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 48 heures;

Condamner la société Y PRODUCTIONS à indemniser la société X à hauteur de 122 700 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire

Condamner la société Y PRODUCTIONS à hauteur de 450 000 euros ;

Sur l’appel incident

Déclarer la société Y PRODUCTIONS irrecevable et mal fondée en son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 octobre 2018.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y PRODUCTION de sa demande de résolution et de paiement de la somme de 204.724,89 euros HT.

En tout état de cause

Condamner la société Y PRODUCTIONS à verser à la société X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2021, la société Y PRODUCTION demande à la Cour de :

Vu les anciens articles 1184 et 1149 du Code civil,

Vu les articles 550, 551 et 909 du Code de procédure civile,

Vu la convention de développement du 27 mai 2010 et son avenant du 20 juillet 2015,

Vu le principe de l’exception d’inexécution,

Déclarer la société X irrecevable et mal fondée en son appel principal formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 octobre 2018,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à payer à la société Y PRODUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du 24 octobre 2018 en ce qu’il a débouté la société Y PRODUCTION de sa demande en paiement de la somme de 204.724,89 € HT

Et statuant à nouveau,

Prononcer la résolution judiciaire de la convention de développement du 27 mai 2010 et de son avenant n°1 aux torts exclusifs de la société X, à effet du 29 novembre 2016,

Condamner la société X à payer à la société Y PRODUCTION la somme de 204.724,89 € HT,

Condamner la société X à payer à la société Y PRODUCTION la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la SCP AFG dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI,

LA COUR :

Sur le paiement du solde de la contribution financière dû par la société Y PRODUCTION

La société X soutient que la société Y PRODUCTION n’est pas fondée à refuser de s’acquitter du solde de sa contribution financière au titre de développement du film alors que :

— le contrat doit être interprété à l’aune de la commune intention des parties or la condition essentielle du contrat était la livraison du scénario, quelle qu’en soit la date, dès lors que celle-ci intervenait ainsi que la livraison du dossier de pré-production, avant le 30 mai 2016

— la société X lui a délivré le scénario le 2 mars 2016 et le dossier de pré production le 4 mai 2016, soit avant la date limite fixée au 30 mai 2016 par l’avenant du 20 juillet 2015

— la société Y PRODUCTION n’a pas dénoncé le contrat comme elle aurait pu le faire après la date du 30 novembre 2015 ce qui démontre la volonté des parties de proroger tacitement la date de livraison du scénario

— le tribunal a fait une interprétation erronée de la volonté des parties en retenant que le montant de la facture ne pouvait être requis qu’au développement du film alors que cet argument n’est pas soutenu par Y qui justifie le non règlement de cette facture uniquement en raison de l’exception d’inexécution

— les retards d’exécution sont avant tout le fait de la société Y PRODUCTION, novice dans le secteur de la production audiovisuelle

— les nouveaux livrables exigés opportunément par la société Y PRODUCTION n’étaient pas prévus par la convention

— la société Y PRODUCTION fait en réalité supporter à l’appelante le poids de son erreur consécutive au non renouvellement de l’option de cession des droits d’auteur auprès de l’éditeur Flammarion.

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Par l’effet de l’avenant au contrat signé le 20 juillet 2015, les parties se sont accordées, aux termes de l’article 1, prenant en compte le retard dans la livraison des prestations et la première version inachevée du scénario, sur la remise de la version définitive du scénario au plus tard le 30 novembre 2015, « cette date constituant une condition essentielle et déterminante du présent accord ».

La société X ne peut donc valablement soutenir qu’en livrant la version définitive du scénario le 2 mars 2016 elle a tenu son engagement et que « la condition essentielle du contrat était la livraison du scénario, quelle qu’en soit la date, dès lors que celle-ci intervenait ainsi que la livraison du dossier de pré-production, avant le 30 mai 2016 » cette affirmation étant contredite par les énonciations claires et non équivoques de la clause article 1 précitée de l’avenant, faisant de la remise de la version définitive du scénario au plus tard le 30 novembre 2015 une condition essentielle et déterminante de leur accord.

Cependant, alors que la société Y PRODUCTION avait la faculté, ouverte par cette clause, de résilier la convention de développement aux torts et griefs exclusifs de la société X, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, l’intimée a maintenu la relation contractuelle en poursuivant les échanges avec l’appelante dans l’attente de la livraison du scénario et ce, nonobstant le dépassement de l’échéance contractuelle.

La poursuite des relations contractuelles au-delà de l’échéance prévue s’analyse donc en une tacite reconduction de l’avenant et des clauses contractuelles auxquelles il renvoie, la livraison de la version définitive du scénario au 2 mars 2016, marquant le point de départ du délai de 6 mois imparti par la clause article 1 de l’avenant pour déposer le dossier de pré-production du film.

Ce dossier ayant été remis le 4 mai 2016, dans le délai contractuel, la société Y PRODUCTION ne peut donc valablement arguer d’un manquement imputable à la société X de ce chef sauf à établir que le dossier remis par la société MAYANNE ne correspond aux prestations contractuellement définies.

La clause article 1-4 prévoit que « X engagera et dirigera les techniciens nécessaires à l’élaboration du dossier de production du Film permettant la recherche de son financement. »

La clause article 1-6 du contrat de développement à laquelle renvoie l’avenant stipule : « A l’issue de la phase de développement du Film, prévue début mars 2011, X présentera un dossier comportant :

– le scénario définitif

– les acteurs principaux pressentis

– le devis prévisionnel

– le plan de travail

– lcs principaux lieux de tournage »

La clause article 2 alinéa 3 de l’avenant stipule que la société Y versera le solde de son apport de 23 275,10 euros «  au développement du film »

Le devis de développement figurant à l’Annexe 2 de la convention de développement prévoit d’une part une phase « Ecriture » incluant, outre les charges sociales « Auteurs et Agents », les frais de traduction, de documentation et de repérage et, d’autre part, une phase « Dossier de production », comportant le dossier pré-casting, acteurs principaux/réalisateurs dont les frais de pré-casting et les voyages Europe/USA ainsi qu’un dossier « Etablissement budget + plan de travail », le total général du devis s’élevant à 342 700 euros hors frais imprévus et généraux.

Il se déduit donc de ce devis que le développement du film n’est acquis qu’avec la livraison de l’écriture et du dossier de pré production or les pièces suivantes ont été remises à l’appui de celui-ci le 4 mai 2016 par la société X (pièces 7 et 8 de l’intimée) :

— le scénario dans sa version définitive non traduite

— un document intitulé « Casting Crowhill Acteurs Principaux pressentis » composé de 4 pages reproduisant chacune 3 photos des acteurs pressentis sur la scène internationale pour incarner les 4 protagonistes principaux du film,

— un second document intitulé « Plan de travail/Lieux de Tournage CROWHILL » composé de 11 pages dressant la liste pour les 10 semaines de tournage, des différents lieux envisagés pour chaque scène

— un devis prévisionnel présentant la répartition des coûts sur les différents postes : droits artistiques, personnel, interprétation, décor, costumes, charges sociales (…)

La cour constate que ces éléments ne répondent que partiellement aux prestations contractuelles stipulées à l’article 1-6 puisque la traduction anglaise du scénario prévue par le calendrier de développement figurant en annexe 1 du contrat et pour laquelle une somme de 30 000 euros a été budgétisée dans le dossier de développement figurant en annexe 2, n’a jamais été remise par la société X en dépit des demandes réitérées de la société Y PRODUCTION en date du 19 avril et du 10 mai 2016 et quand, au demeurant, une grande partie des acteurs pressentis dans le casting sont de langue anglaise.

Compte tenu par ailleurs du budget de 20 000 euros prévu pour les frais de pré casting et de voyage, et celui du même ordre prévu pour les frais de repérage, la société Y PRODUCTION était légitime en ses demandes formulées par un email du 10 mai 2016 tendant à obtenir :

— des précisions complémentaires afin de savoir si les acteurs ont bien été contactés ou rencontrés, quels sont leur planning de disponibilité, si leur rémunération entre dans le budget alloué quand, l’absence de traduction du scénario, il était permis de douter que les acteurs aient pu en prendre connaissance.

— la communication des repérages photographiques concernant les lieux de travail pour lesquels voyages, hébergement et défraiement étaient expressément visés dans l’annexe 2.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande en paiement de la somme de 23 275,10 euros.

Sur l’obligation de la société Y PRODUCTION de renouveler l’option de cession des droits d’adaptation de l’oeuvre

La société X soutient que la société Y PRODUCTION a manqué à son obligation indispensable de renouveler l’option de cession des droits d’auteur sur l’oeuvre à partir de laquelle était fondée le scénario, droits qu’elle avait obtenus jusqu’au 23 décembre 2013 puis renoncé à renouveler alors qu’elle a ensuite signé, le 20 juillet 2015, un avenant au contrat de développement du film et qu’elle a par ce fait rendu impossible la poursuite du contrat de développement comportement assimilable à un dol ou à tout le moins à un manquement à son obligation d’information puisqu’elle savait dès la signature de l’avenant, qu’elle ne pourrait pas y donner suite.

*******

Selon les dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres auxquelles est assimilée la réticence dans la révélation d’un fait ou la communication d’une information, pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté.

Par ailleurs la condition résolutoire au sens des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’a pas satisfait à son engagement et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix entre forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Une option exclusive pour une période de 15 mois a été consentie à la société Y PRODUCTION par la société d’édition Flammarion afin d’acquérir les droits d’adaptation et d’exploitation cinématographiques du roman « L’AFFAIRE CROWHILL » par contrat du 29 septembre 2010 en vue de la réalisation d’un film provisoirement intitulé « CROWHILL », renouvelable une fois pour une période de 12 mois.

La facture produite en date du 30 avril 2012 démontre le règlement par Y d’une somme de 4 000 euros pour le renouvellement de l’option sur la cession des droits de l’ouvrage du 30 mars 2012, qui arrivait donc à échéance le 30 mars 2013, et il n’est pas contesté que l’option n’ayant pas été renouvelée au-delà de cette date, lors de la signature de l’avenant le 20 juillet 2015, la société Y PRODUCTION n’était plus cessionnaire des droits d’adaptation de l’ouvrage.

La clause article 1-2 du contrat de développement stipule que « Y négociera et signera le contrat portant sur l’option de cession des droits d’adaptation de l’oeuvre de D C visée au préambule des présentes nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du film dans le monde entier par tout moyen permettant sa communication au public, par tout procédé connu ou inconnu a ce jour, sur tout support et en tout format, et l’apportera en jouissance à la Coproduction. ».

Cette clause ne met pas à la charge de la société Y PRODUCTION l’obligation de négocier et de signer le contrat portant sur l’option de cession des droits d’adaptation lors de la signature du contrat de développement ou même durant le cours de celui-ci mais seulement celle négocier la cession de ces droits afin de permettre la réalisation et l’exploitation du film, la décision de produire le film étant subordonnée selon les articles 5-1 et 5-2 à la conclusion d’un nouvel accord permettant d’assurer le financement du coût de la production, sous réserve de l’acquisition de ces droits.

Les dispositions de l’article 1-6 du contrat qui définissent l’objet de la convention vont dans le même sens, en donnant à la société Y PRODUCTION, à l’issue de la phase de développement et lors de la réception du dossier de pré production, un délai de 30 jours pour faire connaître à X sa décision de poursuivre ou de cesser sa participation à la production du film.

Cette clause n’interdit donc pas à la société Y PRODUCTION de différer la négociation de l’option de cession des droits au vu de l’accomplissement des obligations mises à la charge de la société X, tant que la décision de poursuivre sa participation à la production du film n’était pas prise et quand, au demeurant, les retards accumulés par cette dernière lui imposait d’exposer à chaque renouvellement de l’option le coût de 4 000 euros.

Il ne peut donc être imputé à Y PRODUCTION ni un dol par réticence quand aucune information déterminante du consentement de X n’a été dissimulée par l’intimée lors de la signature de l’avenant ni une inexécution contractuelle quand rien ne vient contredire le fait que la société Y PRODUCTION dispose toujours à ce jour de la faculté de négocier cette option auprès de l’éditeur.

La société X sera par conséquent déboutée de ses chefs de demandes.

Sur la demande reconventionnelle en résolution de la convention de développement par la société Y PRODUCTION

La société Y PRODUCTION fait valoir que le travail de pré-production n’a pas été effectué, le dossier remis par X étant incomplet et prêtant à suspicion, renvoyant la Cour aux moyens développés à l’appui de la retenue du solde de l’apport et aux mails échangés entre les parties en mai 2016. Elle indique qu’elle n’a pas pu exploiter le scénario du film qui lui a été délivré par la société X puisqu’elle ne disposait d’aucune cession de droits directe à son profit de la part des deux co-auteurs du scénario, avec lesquels elle n’avait pas contracté, contrairement à ce que les premiers juges ont également retenu à tort, la société X ne versant pas aux débats le contrat de cession qu’elle a dû conclure avec les auteurs du scénario. Elle fait valoir que le projet de film n’aura pas pu être mené à bien dans les délais impartis du seul fait de la défaillance de X et que les investissements réalisés par la société Y PRODUCTION à cette fin l’ont donc été à ce jour en pure perte. Selon l’intimée la clause « Résiliation » du contrat (article 9) ne fait pas obstacle à sa résolution judiciaire et accorde aux parties la faculté de considérer le présent accord comme purement et simplement résilié aux torts et griefs de la partie défaillante, en cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations après mise en demeure et qu’elle n’impose nullement aux parties de recourir à cette résolution anticipée en cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, s’agissant d’un droit accordé aux parties, non d’une obligation qui leur est faite. Elle observe enfin que cette clause ne stipule pas que les parties renoncent par avance, expressément et définitivement, au droit de demander la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1184 ancien du Code civil.

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La remise partielle des éléments du dossier de pré production est sanctionnée par la retenue de la somme de 23 275,10 euros qui correspond au défaut de livraison de la traduction en langue anglaise, à la non justification des repérages et à l’absence de justification d’une entrée en relation avec les interprètes.

Cependant ces seuls manquements ne sont pas suffisamment graves pour fonder la demande de résolution judiciaire du contrat de développement aux torts exclusifs de la société X eu égard à la somme de travail accompli par celle-ci conformément aux stipulations du contrat de développement et de son avenant dont il a été vu qu’il s’agit de :

— l’élaboration de l’écriture du scénario et la remise de sa version définitive en français

— le pré casting

— le plan de tournage

— le devis prévisionnel

La circonstance que la société Y PRODUCTION ne soit pas en mesure d’exploiter le scénario par le fait de la non disposition des droits de cession directe des deux autres co-auteurs est inopérante puisque c’est au résultat du refus opposé par l’intimée de réceptionner les éléments du dossier de développement que le scénario ne peut en tout état de cause être exploité.

Enfin la société Y PRODUCTION ayant accepté de proroger les délais de remise des livrables en poursuivant les relations contractuelles avec la société X au-delà de l’échéance prévue par

l’avenant au contrat pour la remise du scénario , il lui appartient désormais, au vu de l’inexécution partielle qui vient d’être constatée et réparée, de mettre en ‘uvre la clause article 1-6 du contrat qui lui donne, à réception du dossier comportant le scénario définitif, les acteurs principaux pressentis, le devis prévisionnel, le plan de travail les principaux lieux de tournage, un délai de 30 jours calendaires pour faire connaître à X sa décision de poursuivre ou de cesser sa participation à la production du Film, et ce, dans les conditions définies à l’article 5 du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ces dispositions sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande présentée par la société Y PRODUCTION au titre des frais irrépétibles d’appel dont chacune des parties conservera la charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ces dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société X aux dépens de l’appel.

Le Greffier, La Présidente,

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’importance de la date de remise du scénario dans le contrat de développement cinématographique ?

La date de remise de la version définitive d’un scénario est considérée comme une condition essentielle du contrat de développement cinématographique. Cela signifie que le non-respect de cette date peut justifier une résiliation du contrat aux torts de la partie responsable.

Dans le cas présent, les parties avaient convenu que la version définitive du scénario devait être remise au plus tard le 30 novembre 2015. Cette date a été explicitement qualifiée de « condition essentielle et déterminante » de l’accord, ce qui souligne son importance déterminante pour la poursuite du projet.

Le non-respect de cette échéance par la société X a conduit à des complications contractuelles, car elle a tenté de soutenir que la livraison tardive du scénario ne constituait pas un manquement à ses obligations. Cependant, les termes clairs de l’avenant au contrat ont été déterminants pour établir que la date de remise était impérative.

Quelles étaient les obligations des sociétés X et Y dans le cadre de la convention de développement ?

La convention de développement signée entre les sociétés X et Y stipulait des obligations précises pour chaque partie. La société Y s’engageait à négocier et à signer le contrat portant sur l’option de cession des droits d’adaptation de l’œuvre littéraire, tandis que la société X était responsable de l’écriture du scénario et de l’élaboration d’un dossier de pré-production.

Plus spécifiquement, la société X devait remettre un dossier complet comprenant le scénario définitif, les acteurs principaux pressentis, le devis prévisionnel, le plan de travail et les principaux lieux de tournage. Ce dossier devait être présenté dans un délai de 30 jours après la remise du scénario.

La société Y, de son côté, devait assumer une partie du financement du développement du film, avec un montant ferme et définitif de 220 000 euros HT. Ces obligations étaient clairement définies dans la convention, et leur non-respect pouvait entraîner des conséquences juridiques, y compris la résiliation du contrat.

Comment la société Y a-t-elle réagi face au retard de la société X dans la remise du scénario ?

Malgré le retard de la société X dans la remise du scénario, la société Y a choisi de maintenir la relation contractuelle. Elle avait la possibilité de résilier la convention de développement aux torts de la société X, mais a décidé de poursuivre les échanges dans l’attente de la livraison du scénario.

Cette décision de continuer les relations contractuelles, même après le dépassement de l’échéance, a été interprétée comme une tacite reconduction de l’avenant et des clauses contractuelles. En effet, la société Y a accepté de prolonger le délai pour la remise du scénario, ce qui a permis à la société X de livrer la version définitive le 2 mars 2016.

Cette situation a également marqué le début d’un nouveau délai de six mois pour la remise du dossier de pré-production, ce qui a permis à la société X de se conformer aux exigences contractuelles malgré le retard initial.

Quels étaient les enjeux financiers liés à la convention de développement ?

Les enjeux financiers de la convention de développement étaient significatifs, avec un budget total fixé à 342 700 euros hors coûts d’option. La société Y s’était engagée à verser une partie de ce montant, soit 220 000 euros HT, pour le développement du film.

La société Y avait déjà versé à la société X une somme de 191 724,89 euros en règlement de plusieurs factures. Le solde restant de 23 275,10 euros devait être versé après la remise du dossier de pré-production. Cependant, la société Y a refusé de payer ce montant, arguant que le dossier de pré-production n’avait pas été remis conformément aux exigences contractuelles.

Ce refus de paiement a conduit à des tensions entre les deux sociétés, avec des accusations de manquement aux obligations contractuelles. La situation a finalement été portée devant le tribunal, où les enjeux financiers ont été au cœur des débats, notamment en ce qui concerne les paiements dus et les conséquences des retards dans la livraison des éléments contractuels.

Quelles ont été les décisions du tribunal concernant les demandes des sociétés X et Y ?

Le tribunal a rendu plusieurs décisions concernant les demandes des sociétés X et Y. Dans un jugement du 24 octobre 2018, il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de paiement de la somme de 23 275,10 euros.

En revanche, la société Y a également été déboutée de sa demande en paiement de 204 724,89 euros HT. Le tribunal a condamné la société X à payer à la société Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société X a interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de la décision du Cependant, le tribunal d’appel a confirmé le jugement de première instance, soulignant que la société Y avait agi dans le cadre de ses droits contractuels et que les manquements de la société X n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une résolution judiciaire du contrat.

Ainsi, les décisions du tribunal ont mis en lumière les obligations contractuelles des deux parties et les conséquences de leur non-respect.


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