Création et Fonctionnement d’un Établissement Public pour la Sécurité et les Communications Électroniques en France

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Création et Fonctionnement d’un Établissement Public pour la Sécurité et les Communications Électroniques en France

Quel est l’objet principal de l’établissement public de l’Etat selon l’article L34-17 ?

L’établissement public de l’Etat a pour objet principal d’assurer la mise en œuvre et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques dédié aux services mutualisés de secours et de sécurité. Cela inclut la fourniture d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé, destiné à des missions de sécurité, de secours, de protection des populations, ainsi que de gestion des crises et des catastrophes. Ce service est accessible à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente, ou de tout organisme public ou privé ayant une mission de service public dans ces domaines.

Comment est administré l’établissement public de l’Etat ?

L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le conseil d’administration est composé, en plus de son président, de représentants de l’Etat qui détiennent la majorité des sièges, d’un représentant des communes, d’un représentant des départements, de représentants des services d’incendie et de secours, d’opérateurs d’importance vitale, d’une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement, ainsi que d’un représentant élu du personnel.

Quelles sont les ressources financières de l’établissement public ?

Les ressources de l’établissement public sont variées et comprennent plusieurs sources de financement. Elles se composent des subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée, des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions, ainsi que des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les utilisateurs des services fournis. De plus, l’établissement peut recourir à des emprunts autorisés, accepter des dons et legs, et bénéficier de toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Les conventions établies entre l’établissement et les services utilisateurs précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions.

Quelles sont les conditions d’application de l’article L34-17 ?

Les conditions d’application de l’article L34-17 sont définies par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et modalités de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d’administration. Il détermine également les attributions du conseil d’administration et celles du directeur de l’établissement.

Quelles sont les implications du transfert de biens, droits et obligations à l’établissement ?

Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit, ce qui signifie qu’aucune indemnité, droit ou taxe ne doit être payé en contrepartie de ce transfert. Cela inclut également l’exemption de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Cette disposition vise à faciliter le fonctionnement de l’établissement en lui permettant de se concentrer sur ses missions sans être alourdi par des charges financières liées à ces transferts.

L’article L34-17 s’applique-t-il en dehors de la métropole ?

Oui, les dispositions des I à V de l’article L34-17 sont applicables en Polynésie française, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna. Cela signifie que les règles et structures établies par cet article s’étendent également à ces territoires, assurant ainsi une uniformité dans la gestion des communications électroniques pour les services de secours et de sécurité à l’échelle nationale.

Source :
Article L34-17 du Code des postes et des communications électroniques
I.-Un établissement public de l’Etat a pour objet d’assurer :

1° La mise en oeuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de
secours et de sécurité ;

2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut
débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des
crises et des catastrophes, à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des
services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé
chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

II.-L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du
conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois.

Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’Etat, qui disposent de la
majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des
services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les
domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.

III.-Les ressources de l’établissement sont constituées :

1° Des subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser
les services fournis par l’établissement ;

4° Des emprunts autorisés ;

5° Des dons et legs ;

6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités
financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la
composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les
modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

V.-Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au
paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code
général des impôts.

VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en


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