Créance et saisie immobilière : Questions / Réponses juridiques

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Créance et saisie immobilière : Questions / Réponses juridiques

Le 19 janvier 2024, un commandement de saisie immobilière a été émis par la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de monsieur [N] [R], propriétaire d’une maison à [Localité 15]. La créance de 192.474,11 € due à la banque a conduit à cette procédure. En réponse, monsieur [N] [R] a contesté la validité du commandement, invoquant une ordonnance de suspension de paiement. Cependant, le juge a confirmé la régularité de la saisie et a ordonné la vente forcée de la propriété, fixant l’adjudication au 29 avril 2025, tout en rejetant les demandes de monsieur [N] [R].. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière

La régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article L. 311-2, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre ».

L’article R. 321-1 précise que « la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant ».

Dans cette affaire, la Caisse de Crédit Mutuel a justifié d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié, ce qui lui permet de procéder à la saisie.

Il est également important de noter que, pour contester la saisie, Monsieur [N] [R] a invoqué l’absence d’exigibilité de la créance en raison d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection. Cependant, cette ordonnance n’a pas été signifiée au créancier, et de plus, elle a été rétractée, rendant ainsi la créance exigible au moment de la saisie.

Ainsi, la procédure de saisie immobilière est jugée régulière et conforme aux dispositions légales.

Sur la demande en nullité du commandement de payer

Monsieur [N] [R] a demandé la nullité du commandement de payer en arguant que la créance n’était pas exigible. L’article 1343-5 al 4 du Code civil stipule que « la déchéance du terme ne peut être opposée à un créancier qui n’a pas été informé de la décision de justice ».

Dans ce cas, la Caisse de Crédit Mutuel n’a pas été informée de l’ordonnance du 12 septembre 2023, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas être considérée comme opposable.

De plus, l’ordonnance a été rétractée, ce qui annule son effet. Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer et de l’assignation en audience d’orientation est rejetée, car la créance était bien exigible au moment de la saisie.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation

L’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation a été soulevée par Monsieur [N] [R]. Selon l’article R. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification d’un commandement de payer.

Étant donné que le commandement de payer était valide, l’assignation en audience d’orientation ne peut être déclarée irrecevable.

Monsieur [N] [R] n’a pas démontré que la Caisse de Crédit Mutuel était empêchée d’agir contre lui. Ainsi, la demande d’irrecevabilité de l’assignation est également rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer est régie par les articles 377 et 378 du Code de procédure civile. L’article 377 stipule que « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ».

Cependant, le juge doit apprécier si le sursis est justifié par l’issue d’un autre procès. Dans ce cas, Monsieur [N] [R] a demandé un sursis en raison d’une procédure en responsabilité contre un ancien conseil.

Le juge a estimé que l’issue de cette procédure n’affectait pas la saisie immobilière. Par conséquent, le sursis à statuer a été refusé, car il ne serait pas justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel

La créance de la Caisse de Crédit Mutuel est établie par un courrier du 16 décembre 2022, qui informe Monsieur [N] [R] de la résiliation du contrat de prêt. L’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige que la créance soit liquide et exigible.

Le décompte produit par la banque, qui s’élève à 192.474,11 €, a été établi et n’a pas été contesté par Monsieur [N] [R].

Ainsi, la créance est jugée exigible et le montant est confirmé par le tribunal, ce qui permet à la Caisse de poursuivre la saisie immobilière.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Monsieur [N] [R] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, pour qu’une procédure soit considérée comme abusive, il faut prouver que le créancier a commis une faute.

Dans cette affaire, la Caisse de Crédit Mutuel a agi en conformité avec la loi, et les demandes de Monsieur [N] [R] ont été rejetées.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, car il n’y a pas eu de faute de la part du créancier.

Sur les mesures accessoires et les dépens

Les dépens sont régis par les articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le tribunal a décidé que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Il a également été décidé qu’il n’y aurait pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui signifie que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Ainsi, les mesures accessoires ont été prises conformément aux dispositions légales en vigueur.


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