Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2022
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2022
Type de juridiction : Cour de cassation Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle Thématique : Vidéo Youtube diffamatoire : pas de responsabilité en cascade

Résumé

Dans une vidéo YouTube, M. [B] [Y] a diffamé son avocat, M. [K] [I], en l’accusant d’être un « Franc-maçon corrompu ». La Cour de cassation a confirmé la condamnation de M. [Y] à 500 euros d’amende pour diffamation publique. Selon la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’auteur des propos peut être poursuivi sans que le directeur de publication soit impliqué. La cour a souligné que l’absence de fixation préalable des propos n’exclut pas la responsabilité de l’auteur, affirmant que M. [Y] était valablement poursuivi en tant qu’auteur principal.

Traiter son avocat de Franc-maçon corrompu et affairiste sur Youtube expose à une condamnation pour diffamation publique (500 euros).

Par ailleurs, à l’instar de la loi sur la presse, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne subordonne la mise en cause de l’auteur des propos à la poursuite du directeur de la publication, à titre d’auteur principal, ou à celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes pénalement responsables en application de ces textes.

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
________________________________________
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
 
N° W 21-82.949 F-D
 
N° 00572
 
GM
 
17 MAI 2022
 
REJET
 
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
 
DU 17 MAI 2022
 
M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
 
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
 
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [Y], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre,
 
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
 
2. Dans une vidéo mise en ligne sur la plate-forme YouTube, le 17 août 2017, M. [B] [Y], gérant de la société holding [1], a tenu des propos mettant, notamment, en cause le rôle de son avocat, M. [K] [I], dans la vente en 2009 de la société [2], filiale d'[1], au profit de la société [4].
 
3. Par acte du 16 novembre 2017, M. [I] a fait citer M. [Y] devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant auteur d’une vidéo mise en ligne sur la plate-forme You Tube à partir du compte de M. [X] [T], du chef susvisé en raison des allégations suivantes portant atteinte à son honneur et à sa considération : « Je me suis rendu compte qu’une partie de mes propres avocats censé me défendre à savoir, [K] [I], était Francs-maçons et avait oeuvré tous les six contre moi ces dernières années » ; « C’est ici qu’entre en jeu mon premier avocat [K] [I], Franc -maçon corrompu, et affairiste qui je l’apprendrai récemment, avait déjà à l’époque plusieurs casseroles attachées à ses pieds sur des affaires immobilières peu glorieuses, concernant ses bureaux et ses appartements dans [Localité 3] » ; « pour revenir à mon avocat, [K] [I], s’il avait été un avocat honnête et loyal envers moi, j’aurais pu vendre ma société en 2009, au double du prix payé par [4] ».
 
4. Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité de la citation, déclaré M. [Y] coupable du délit poursuivi, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.
 
5. MM. [Y] et [I] ont relevé appel de cette décision.
 
Examen des moyens
 
Sur les deuxième et troisième moyens
 
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
Sur le premier moyen
 
Enoncé du moyen
 
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable de diffamation publique envers un particulier, alors « que pour justifier de ce qu’il ne pouvait être valablement poursuivi en qualité d’auteur principal par application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, M. [Y] faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la vidéo litigieuse, qui avait été publiée sur la chaîne YouTube de M. [X] [T], avait été enregistrée au préalable sur un support numérique, et avait donc fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public dès lors que s’agissant de « la diffusion de vidéos sur une chaîne « YouTube », sauf dans les rares cas d’une diffusion en direct, la vidéo à diffuser est nécessairement enregistrée en préalable sur un support numérique quelconque » ; qu’en affirmant, pour dire que M. [Y] avait été valablement attrait en qualité d’auteur principal, qu’il était l’auteur des propos qu’il avait diffusés sur le site YouTube sans aucune fixation préalable à leur communication au public, sans s’expliquer sur les considérations d’ordre technique invoquées par M. [Y] dans ses conclusions d’appel pour démontrer le contraire, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
 
Réponse de la Cour
 
8. Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué retient que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a instauré une échelle particulière de responsabilité qui n’intéresse que les infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises par un moyen de communication au public par voie électronique, selon laquelle le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la même loi, le codirecteur de la publication, sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
 
9. Les juges relèvent, également, qu’à défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal et que, lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
 
10. Ils en déduisent que l’article 93-3 opère une distinction entre les messages diffusés après enregistrement et ceux retransmis en direct et qu’en cas de diffusion sans fixation préalable, comme c’est le cas des vidéos publiées par leurs auteurs sur le site YouTube, seul l’auteur des propos incriminés pourra être poursuivi comme auteur principal, le directeur de publication du site pouvant être poursuivi en tant que complice, uniquement s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour le retirer.
 
11. Les juges en concluent que, M. [Y] étant l’auteur des propos qu’il a diffusés lui même sur le site YouTube sans aucune fixation préalable à leur communication au public, il a valablement été attrait en qualité d’auteur principal.
 
12. C’est à tort que les juges ont justifié la poursuite de M. [Y], en qualité d’auteur principal du délit susvisé, par l’absence de fixation des propos incriminés préalablement à leur communication au public, dès lors que, ni le directeur ni le codirecteur de publication du site n’ayant été poursuivis, ce critère était inopérant.
 
13. Cependant l’arrêt n’encourt pas la censure. En effet, d’une part, à l’instar de la loi sur la presse, aucune disposition de la loi sur la communication audiovisuelle ne subordonne la mise en cause de l’auteur des propos à la poursuite du directeur de la publication, à titre d’auteur principal, ou à celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes pénalement responsables en application de ces textes, d’autre part, le prévenu était poursuivi en qualité d’auteur et ne soutient pas n’avoir pas voulu la mise en ligne de la vidéo.
 
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
15. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
 
 

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