La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Application de l’article 1014
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.
Rejet du pourvoi
En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la Régie autonome des transports parisiens.
Condamnation aux dépens
La Régie autonome des transports parisiens, agissant en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale, a été condamnée aux dépens.
Demande d’indemnisation
La demande formulée par la Régie autonome des transports parisiens, en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale, a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé de la décision
Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 9 janvier 2025.
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