Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.828
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.828

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et implications financières pour un organisme de sécurité sociale

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la Régie autonome des transports parisiens.

Condamnation aux dépens

La Régie autonome des transports parisiens, agissant en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale, a été condamnée aux dépens.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° S 22-24.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales, a formé le pourvoi n° S 22-24.828 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon