Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et implications financières pour un organisme de sécurité sociale
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la Régie autonome des transports parisiens. Condamnation aux dépensLa Régie autonome des transports parisiens, agissant en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale, a été condamnée aux dépens. Demande d’indemnisationLa demande formulée par la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° S 22-24.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales, a formé le pourvoi n° S 22-24.828 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire