Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.407
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.407

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et conséquences financières pour le requérant

Résumé

Rejet du pourvoi

La Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par M. [V]. Les moyens de cassation invoqués à l’encontre de la décision attaquée n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation.

Décision sur les dépens

M. [V] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra prendre en charge les frais liés à la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par M. [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De plus, il a été condamné à verser à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 9 janvier 2025.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° J 22-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.407 contre l’arrêt n° RG : 17/11667 et 17/11721 rendu le 21 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon