Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour l’une des parties.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Condamnation aux dépensLa caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Demande d’indemnisationLa demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La caisse a également été condamnée à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 9 janvier 2025. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° X 22-23.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-23.798 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [T] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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