Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
→ RésuméDans l’affaire opposant le GFA des Landes à la SAFER Nouvelle Aquitaine, le GFA a contesté un arrêt de la cour d’appel de Pau. La SAFER avait exercé une option de vente sur des parcelles suite à une promesse unilatérale de vente du GFA, considérant que la condition suspensive était remplie. Après une mise en demeure, le GFA a formé un pourvoi. La Cour de cassation a examiné les arguments du GFA, concluant qu’aucune décision n’était nécessaire sur le premier moyen, qui ne justifiait pas la cassation.
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Le Groupement foncier agricole des Landes a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Pau dans un litige l’opposant à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Nouvelle Aquitaine. Le litige portait sur une promesse unilatérale de vente de parcelles agricoles, avec une condition suspensive relative à un contrat de travail pour un salarié agricole. La SAFER a levé l’option d’achat mais la vente n’a pas été finalisée. La SAFER a alors assigné le GFA en exécution forcée de la vente.
Affaire GFA des Landes c. SAFER Nouvelle Aquitaine
Le Groupement foncier agricole (GFA) des Landes a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau dans un litige l’opposant à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine.Faits et procédure
La SAFER a levé une option de vente sur plusieurs parcelles après qu’une promesse unilatérale de vente a été consentie par le GFA, sous condition suspensive. La SAFER a ensuite mis en demeure le GFA de signer l’acte de vente, estimant que la condition suspensive était réalisée.Examen des moyens
La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation invoqués par le GFA, mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n’était pas de nature à entraîner la cassation.CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° V 20-16.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Le Groupement foncier agricole (GFA) des Landes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.957 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du GFA des Landes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Nouvelle Aquitaine, après débats en l’audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), le 31 janvier 2013, le Groupement foncier agricole des Landes (le GFA) a consenti à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique (la SAFER) une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles, sous une condition suspensive relative à un contrat de travail de salarié agricole au profit de M. [A], membre du GFA. 2. La SAFER a levé l’option le 8 mars 2013. 3. Selon une promesse d’achat du 20 mars 2013, la société civile d’exploitation de Montauzey (la SCEA), attributaire des biens vendus, s’est engagée à proposer, dans des termes identiques, un contrat de travail à M. [A]. 4. La SAFER a mis en demeure le GFA de signer l’acte authentique de vente le 21 février 2014, date à laquelle le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de l’absence du vendeur. 5. Estimant que la vente était parfaite, la condition suspensive étant réalisée, la SAFER a assigné le GFA en exécution forcée de la vente. Examen des moyens Sur le premier moyen ci-après annexé 6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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