Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-87.008
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-87.008

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désignation des juridictions compétentes en matière criminelle

Résumé

Désignation de la Cour d’assises

La Cour de cassation a désigné la cour d’assises de la Côte-d’Or pour statuer en appel sur l’affaire en question.

Contexte juridique

Cette décision s’appuie sur les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de traitement des appels dans les affaires criminelles.

Prononcé de la décision

La décision a été faite et jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

N° V 24-87.008 F-N
N° 00125

GM
8 JANVIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [L] [Y] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale du Jura, en date du 19 novembre 2024, qui, pour viol aggravé et violences aggravées en récidive, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et une interdiction définitive du territoire national, ainsi que des arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait de l’autorité parentale.

Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal et de l’arrêt statuant sur le retrait de l’autorité parentale.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale ;

 


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