Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-86.986
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-86.986

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désignation de la juridiction compétente en matière criminelle

Résumé

Désignation de la Cour d’assises

La Cour de cassation a désigné la cour d’assises de la Moselle pour statuer en appel sur l’affaire en question. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale.

Prononcé de la décision

La décision a été faite et jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le huit janvier deux mille vingt-cinq.

N° W 24-86.986 F-N
N° 00124

GM
8 JANVIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [Y] [X] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de la Meurthe-et-Moselle, en date du 4 octobre 2024, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, et a fixé la durée de la période de sûreté à la moitié de celle de la peine, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale ;

 


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