Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-16.771
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-16.771
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par une banque à l’encontre d’un couple de débiteurs. L’adjudication d’un bien immobilier a été fixée à une audience par un jugement en date du 22 septembre 2017, suite à des décisions antérieures qui avaient débouté les débiteurs de leurs contestations.

Jugements antérieurs

Un jugement d’orientation rendu en avril 2013 avait permis aux débiteurs de vendre à l’amiable, tout en infirmant partiellement leur demande de déchéance des intérêts conventionnels. Une cour d’appel avait confirmé cette décision, rendant ainsi certaines parties définitives.

Report de la vente

En mars 2019, un juge de l’exécution, saisi par la banque, a décidé de reporter la date de la vente, décision que le couple de débiteurs a contestée en appel. La cour d’appel a ensuite été saisie d’une demande de la banque concernant le report de l’audience d’adjudication.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, en soulignant que le juge de l’exécution n’avait pas été correctement saisi d’une demande de report de la vente par la banque, en raison de l’absence de conclusions régulières lors de l’audience.

Demande d’irrecevabilité

Les débiteurs ont demandé à la cour d’appel de déclarer la banque irrecevable dans sa demande de report de l’audience d’adjudication. Ils ont contesté la décision de la cour d’appel qui avait déclaré leur demande irrecevable, arguant que la contestation pouvait être formée après l’audience d’orientation.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a jugé que la demande des débiteurs ne pouvait pas être soulevée en appel, car elle n’avait pas été formulée lors de l’audience d’orientation. Cependant, la cour a omis de reconnaître que la demande des débiteurs portait sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, ce qui aurait dû la rendre recevable.

Violation du code des procédures civiles d’exécution

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet aux débiteurs de contester des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’acte.

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