Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une partie, qui contestait une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensEn conséquence de cette décision, la Cour a condamné la partie ayant formé le pourvoi, désignée ici comme une requérante, aux dépens de la procédure. Indemnisation et frais de justiceDe plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la requérante a été rejetée. La Cour a également ordonné à la requérante de verser à un autre partie, désignée comme un défendeur, la somme de 3 000 euros pour couvrir les frais de justice. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° A 23-15.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.755 contre l’arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [X] [P] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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