Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Discrimination syndicale et rémunération variable : enjeux d’un mandat salarié
→ RésuméEngagement et Mandats du SalariéLe responsable des modèles statistiques a été engagé par la société Banque populaire Caisse d’épargne le 17 mars 2003. Par la suite, il a été désigné comme délégué syndical en janvier 2010, élu délégué du personnel en mars 2010, et membre de la délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en juin 2010. Depuis lors, il a exercé divers mandats au sein de l’entreprise. Actions Judiciaires du SalariéLe salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 mars 2011 pour faire valoir plusieurs demandes, notamment en raison d’une discrimination syndicale et d’un rappel de salaires concernant la part variable de sa rémunération. Examen des Moyens de DroitConcernant le deuxième moyen, qui inclut plusieurs branches, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, car ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° D 23-13.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.297 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Caisse d’épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Caisse d’épargne, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889), et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de responsable des modèles statistiques par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire Caisse d’épargne (la société), le 17 mars 2003.
2. Désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010, élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel et en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il exerce, depuis lors, divers mandats.
3. Le salarié a saisi le 30 mars 2011 la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment au titre d’une discrimination syndicale et d’un rappel de salaires concernant la part variable de la rémunération.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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