Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-24.498
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-24.498

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un demandeur dans le cadre d’un pourvoi principal et d’un pourvoi incident. Ces moyens ont été jugés manifestement insuffisants pour justifier une cassation de la décision contestée.

Application du code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois.

Conséquences de la décision

En conséquence, la Cour a rejeté les pourvois, tant principal qu’incident, et a décidé que chaque partie supporterait les dépens qu’elle a engagés. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées ont également été rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° G 22-24.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.498 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Distri cash accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Distri cash accessoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distri cash accessoires, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

 


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