Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Requalification et mise en accusation dans un contexte de terrorisme
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un individu, désigné ici comme un prévenu, qui a été condamné par défaut par la cour d’assises des mineurs pour des faits de terrorisme. Cette condamnation a eu lieu le 18 avril 2017. Interpellation et mise en examenLe 9 octobre 2020, le prévenu a été interpellé à la frontière turco-syrienne et expulsé vers la France. Suite à cette interpellation, il a été mis en examen pour des faits distincts, notamment d’association de malfaiteurs terroriste et d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Procédure judiciaireLe 12 février 2021, le magistrat instructeur a annexé à l’information une copie du procès-verbal de l’interrogatoire du prévenu, réalisé le 11 février 2021. Cet interrogatoire a été ordonné dans le cadre d’un supplément d’information lié à la procédure précédente, où le prévenu avait été condamné par défaut. Cette condamnation est devenue non avenue en raison de son arrestation. Décision des juges d’instructionLe 19 juillet 2024, les juges d’instruction ont ordonné, après requalification et non-lieu partiel, la mise en accusation et le renvoi du prévenu devant la cour d’assises spécialement composée pour les chefs d’accusation susmentionnés. Appel de l’ordonnanceLe prévenu, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de cette ordonnance. Les moyens soulevés dans cet appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° F 24-86.512 F-D
N° 00265
RB5
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [U] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 6 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, sous l’accusation d’association de malfaiteurs terroriste, assassinat et meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste.
Un mémoire, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] a été condamné par défaut, par arrêt du 18 avril 2017 de la cour d’assises des mineurs, spécialement composée, pour des faits de terrorisme.
3. Le 9 octobre 2020, après avoir été interpellé à la frontière turco-syrienne et expulsé vers la France, il a été mis en examen, pour des faits distincts de la précédente procédure, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste et assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
4. Le 12 février 2021, le magistrat instructeur a annexé à cette information la copie du procès-verbal de l’interrogatoire de M. [O], du 11 février 2021, réalisé dans le cadre d’un supplément d’information ordonné par le président de la cour d’assises spéciale des mineurs dans la procédure précitée dans laquelle M. [O] a été condamné par défaut, la condamnation étant devenue non avenue du fait de son arrestation.
5. Par ordonnance du 19 juillet 2024, les juges d’instruction ont, après requalification et non-lieu partiel, ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [O] devant la cour d’assises spécialement composée des chefs susvisés.
6. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette ordonnance.
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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