Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Contestation de la validité des saisies lors d’une perquisition
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un dirigeant d’entreprise qui a été mis en examen le 27 septembre 2022 pour plusieurs chefs d’accusation. Suite à cette mise en examen, il a déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure le 31 janvier 2023. Arguments de la requêteLe dirigeant d’entreprise conteste la décision de la chambre de l’instruction qui a refusé d’annuler une pièce de la procédure. Il soutient que l’occupant des lieux, en l’occurrence lui-même, a le droit de contester la présence des objets saisis lors de la perquisition à son domicile. Il affirme que cette contestation est clairement exprimée dans sa requête en nullité et son mémoire, ce qui aurait dû conduire à l’annulation de la perquisition. Réponse de la CourLa Cour rappelle que, selon les articles de la loi, en cas de non-respect des prescriptions relatives à la perquisition, il y a lieu à annulation si la personne concernée conteste la présence des objets saisis. La Cour souligne que le droit au silence exercé par le dirigeant d’entreprise lors de ses auditions ne peut être interprété comme une absence de contestation. Décision de la chambre de l’instructionLa chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité en arguant que, en l’absence de la présence du dirigeant d’entreprise lors de la perquisition et sans désignation d’un représentant, l’officier de police judiciaire aurait dû faire appel à des témoins. Les juges ont également noté que le dirigeant avait exercé son droit au silence, ce qui, selon eux, indiquait qu’il ne contestait pas la présence des objets saisis. Analyse de la décisionLa Cour a estimé que la chambre de l’instruction a méconnu les textes en vigueur. Les juges n’auraient pas dû conclure que le silence du dirigeant d’entreprise lors de ses auditions signifiait qu’il ne contestait pas la présence des objets. De plus, ils n’ont pas pris en compte la contestation explicite formulée dans la requête en nullité. ConclusionEn conséquence, la Cour a décidé que la cassation était justifiée en raison des erreurs de la chambre de l’instruction, qui n’a pas respecté les droits du dirigeant d’entreprise en matière de contestation des actes de la procédure. |
N° P 24-84.978 F-D
N° 00104
SL2
4 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, recel aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [O] a été mis en examen notamment des chefs susvisés le 27 septembre 2022.
3. Le 31 janvier 2023, il a présenté une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 57, 171 et 802 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes qu’en cas de méconnaissance des prescriptions de l’article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont l’objet est d’authentifier, lors d’une perquisition, la présence effective sur les lieux des objets saisis, il y a lieu à annulation des opérations si la personne concernée subit une atteinte à ses intérêts, laquelle peut résulter de ce que cette personne conteste la présence des objets saisis. L’absence de contestation ne peut se déduire de ce que le requérant a exercé son droit de se taire pendant ses auditions et interrogatoires.
6. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition effectuée au domicile du requérant, l’arrêt attaqué énonce que, faute de la présence de ce dernier chez lui et de désignation par celui-ci d’un représentant de son choix, l’officier de police judiciaire aurait dû requérir deux témoins pour procéder aux opérations.
7. Les juges ajoutent que l’intéressé a été interrogé au cours de sa garde à vue et par le juge d’instruction sur les éléments trouvés lors de la perquisition, que, durant la totalité de ses auditions et interrogatoires, il a fait valoir son droit au silence et qu’il convient en conséquence de constater qu’il ne conteste pas la présence, dans son logement, des objets qui y ont été saisis.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. En effet, d’une part, les juges n’étaient pas fondés à déduire du silence opposé par l’intéressé lors de ses auditions et interrogatoires qu’il ne contestait pas la présence des objets saisis à son domicile et que de ce fait, il ne subissait aucun grief par suite de l’irrégularité des opérations de perquisition.
10. D’autre part, les juges se sont abstenus de tirer les conséquences du fait que, dans sa requête en nullité et dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l’instruction, l’intéressé formulait une telle contestation.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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