Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 24-84.475
Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 24-84.475

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Relaxation au bénéfice du doute en matière de contravention routière

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une conductrice a été verbalisée pour avoir franchi une ligne continue le 27 novembre 2021. Suite à cette contravention, elle a été condamnée par une ordonnance pénale à une amende de 135 euros, ce qui l’a poussée à former opposition à cette décision.

Examen des moyens de contestation

La conductrice a contesté le jugement en invoquant une violation de l’article 537 du code de procédure pénale. Elle a soutenu que le tribunal avait relaxé la prévenue au bénéfice du doute, alors qu’aucune preuve n’avait été apportée pour contredire les constatations du procès-verbal établi par les agents de police.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article 537, les procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire. Pour relaxer la conductrice, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour établir les faits reprochés. Cependant, la Cour a noté que le tribunal n’avait pas constaté que la preuve contraire avait été apportée conformément à la loi, ce qui a conduit à une méconnaissance des règles de procédure.

Conclusion

En conséquence, la Cour a conclu que la décision de relaxer la conductrice était erronée, entraînant ainsi une cassation de la décision du tribunal de police.

N° S 24-84.475 F-D

N° 00099

SL2
4 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

L’officier du ministère public près le tribunal de police d’Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 décembre 2023, qui a relaxé Mme [J] [G] [N] du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [J] [G] [N] a fait l’objet, le 27 novembre 2021, d’un procès-verbal pour franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule.

3. L’intéressée a formé opposition à l’ordonnance pénale l’ayant condamnée à 135 euros d’amende et a été citée du chef susvisé.

Réponse de la Cour

Vu l’article 537 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7. Pour relaxer la prévenue qui faisait valoir que les fonctionnaires de police s’étaient trompés de véhicule et qu’elle n’avait pas franchi la ligne continue, le jugement attaqué énonce qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à l’intéressée soient établis et qu’il convient de la relaxer au bénéfice du doute.

8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

 


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