Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 24-82.971
Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 24-82.971

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation se réfère à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité du pourvoi.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie des éléments de la procédure, la Cour de cassation conclut qu’aucun argument n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.

Conclusion

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.

N° H 24-82.971 F

N° 50129

SL2
4 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 9 avril 2024, qui a confirmé la décision du procureur de la République rejetant sa demande en effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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