Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmée
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, la Cour de cassation a été saisie d’un recours concernant une décision antérieure. Ce recours a été examiné en tenant compte de la recevabilité et des pièces de procédure présentées. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a conclu qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. Par conséquent, elle a décidé de ne pas accueillir la demande. Conséquences financièresEn outre, la Cour a fixé à 2 500 euros le montant que la société, en tant que débiteur, devra verser à la partie adverse, désignée ici comme la créancière, conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Conclusion de l’audienceCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d’une audience publique tenue le quatre février deux mille vingt-cinq. |
N° Y 24-82.365 F
N° 50126
SL2
4 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour travail dissimulé, l’a condamnée à 50 000 euros d’amende avec sursis.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la mutualité sociale agricole de Bourgogne, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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