Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 24-81.755
Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 24-81.755

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Droit à la parole en matière de renvoi : enjeux et implications

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un mis en examen, désigné ici comme un prévenu, qui a été mis en examen le 17 juin 2022 pour des chefs d’accusation spécifiques. Par la suite, le 13 décembre 2022, le prévenu a déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure en cours.

Critique de la procédure

Le prévenu a soulevé un moyen de contestation concernant l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2023. Il a fait valoir que son avocat n’a pas eu la parole en dernier lors de la demande de renvoi, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Selon le prévenu, la juridiction aurait dû entendre les réquisitions du ministère public et permettre à la défense de s’exprimer en dernier sur cette demande avant de statuer.

Réponse de la Cour

La Cour a confirmé que lors de l’audience, le rapport a été présenté par un rapporteur, suivi des réquisitions du ministère public, et que l’avocat du prévenu a effectivement eu la parole en dernier. L’arrêt a également précisé que l’affaire a été mise en délibéré, avec une annonce de décision prévue pour le 19 septembre 2023.

Conclusion sur la demande de renvoi

L’arrêt a rejeté la demande de renvoi formulée par l’avocat du prévenu, et il a été établi que la question de la demande de renvoi a été jointe aux débats sur le fond. En conséquence, la Cour a conclu que le moyen soulevé par le prévenu devait être écarté, confirmant ainsi la régularité de la procédure.

N° K 24-81.755 F-D

N° 00103

SL2
4 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, et a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 juin 2022, M. [E] [K] a présenté, le 13 décembre suivant, une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.

Réponse de la Cour

4. L’arrêt attaqué mentionne que, à l’audience, tenue en chambre du conseil le 27 juin 2023, ont été entendus Mme [Y], en son rapport, M. [O], avocat de M. [K], le ministère public, en ses réquisitions, M. [O] ayant eu la parole en dernier, qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 19 septembre 2023.

5. L’arrêt contient également des motifs au soutien du rejet d’une demande de renvoi présentée par M. [O]. Son dispositif rejette cette demande.

6. Il résulte seulement du rôle d’audience, signé par le greffier et le président, que l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.

7. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’a pas été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi, que l’incident a été joint au fond et que l’avocat du requérant a eu la parole en dernier tant sur cette demande que sur le fond.

8. Dès lors, le moyen doit être écarté.

 


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