Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 23-83.171
Cour de cassation, 4 février 2025, Pourvoi n° 23-83.171

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Condamnation pénale et appel subséquent

Résumé

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que l’affaire concerne un prévenu, désigné ici comme un dirigeant d’entreprise, qui a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits délictueux.

Décision du tribunal

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a examiné les moyens de nullité soulevés par le prévenu. Il a déclaré le dirigeant d’entreprise coupable du délit poursuivi et l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement.

Appel de la décision

Suite à cette décision, le dirigeant d’entreprise et le procureur de la République ont décidé de relever appel.

Examen des moyens d’appel

Concernant les moyens soulevés dans le cadre de l’appel, il a été déterminé que les griefs présentés ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° D 23-83.171 F-D

N° 00108

SL2
4 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-3, en date du 10 mai 2023, qui, pour apologie d’actes de terrorisme, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la révocation d’un sursis, et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [B] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi et l’a condamné notamment à deux ans d’emprisonnement.

4. M. [B] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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