Mme [N] a vendu un immeuble à la société Foncière épilogue le 30 janvier 2018 pour un montant de 260 000 euros, avec une condition résolutoire permettant un rachat dans un délai de douze mois, sauf prorogation. Pendant cette période, une convention d’occupation précaire a été établie en faveur de la venderesse.
Expiration des délais
Le 30 janvier 2021, le délai de la condition résolutoire et de la convention d’occupation précaire a expiré. En conséquence, l’acquéreur a assigné la venderesse pour faire constater la validité de la vente, demander son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Arguments de la venderesse
La venderesse a contesté la décision de la cour d’appel, arguant que le juge avait violé le principe de la contradiction en ne permettant pas aux parties de présenter leurs observations sur les moyens de droit qu’il avait relevés d’office. Elle a souligné que certaines dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2021 n’avaient pas été critiquées dans sa déclaration d’appel, devenant ainsi irrévocables.
Décision de la cour d’appel
La cour d’appel a confirmé l’ordonnance en déclarant irrecevables les demandes de la venderesse. Elle a constaté que l’acquéreur était devenu propriétaire de l’immeuble et que la venderesse était occupante sans droit ni titre. Les demandes de remise en vigueur de la faculté de rachat et de résolution judiciaire du contrat se heurtaient à l’autorité de la chose jugée.
Violation du principe de contradiction
La cour d’appel a statué sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, ce qui constitue une violation de l’article 16 du code de procédure civile, qui impose le respect du principe de la contradiction.
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