Le 7 février 2019, M. [Z], notaire au sein de la société Valérie Bastide, a agi pour le compte des consorts [R], propriétaires d’un bien immobilier comprenant un local à usage de bureaux loué à la société LPE Advisory, en notifiant à cette dernière une offre de vente du local conformément à l’article L. 145-46-1 du code de commerce.
Promesse de vente
Le 18 février 2019, un acte a été établi par Mme [L], notaire de la société C et C notaires, en collaboration avec M. [Z]. Les consorts [R] ont alors consenti à la société 2chenier une promesse de vente du bien immobilier, sous condition que la locataire, la société LPE, n’exerce pas son droit de préférence.
Acceptation de l’offre
Le même jour, la société LPE a informé la société Valérie Bastide de son acceptation de l’offre de vente qui lui avait été faite, affirmant ainsi son intention d’acquérir le local.
Litige et actions en justice
La société 2chenier, contestant que la société LPE ait droit à la préférence stipulée par l’article L. 145-46-1, a assigné les consorts [R], la société LPE, la société C et C notaires, ainsi que la société Valérie Bastide, désormais dénommée société Malard et associés, en nullité de la vente entre les consorts [R] et la société LPE, en demandant la réalisation de la vente à son profit et une indemnisation pour son préjudice.
Examen des moyens
Concernant le pourvoi n° J 23-12.5206, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, celui-ci étant manifestement non susceptible d’entraîner la cassation.
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