Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.482
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.482
Contexte de l’affaire

M. [B] [I], ancien associé de M. [H] [C], a fondé la société [1]. Dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires, M. [C] a présenté une attestation de M. [V] [R], qui affirmait ne pas connaître le mot de passe de la messagerie professionnelle de M. [I], dont il souhaitait désactiver l’accès.

Actions judiciaires

M. [I] et la société [1] ont déposé une plainte et se sont constitués partie civile pour des accusations de faux et usage, fausse attestation et escroquerie au jugement. Le 24 février 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, décision que M. [I] et la société [1] ont contestée en appel.

Arguments des parties civiles

Le premier moyen de l’appel critique l’arrêt qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu. Il soutient que le bénéficiaire d’une attestation contenant des faits matériellement inexacts commet un délit en produisant ce document en justice. La chambre de l’instruction a estimé qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si M. [C] connaissait le mot de passe, se basant uniquement sur le fait que M. [R] avait rapporté ce que M. [C] lui avait dit.

Réponse de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction a également été critiquée pour ne pas avoir pris en compte que M. [R] avait reconnu avoir coché à tort une case sur son attestation, ce qui pourrait affecter la crédibilité de la déclaration selon laquelle M. [C] aurait dit ne pas connaître le mot de passe de M. [I]. Les parties civiles estiment que cette omission constitue une justification insuffisante de la décision au regard de l’article 441-7 du code pénal.

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