Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-50.019
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-50.019
Admission en soins psychiatriques

Le 3 juin 2023, M. [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, suite à une demande d’un tiers. Cette décision a été prise par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Programme de soins et réintégration

À partir du 23 juin 2023, M. [K] [T] a suivi un programme de soins qui a été prolongé à plusieurs reprises, notamment les 31 juillet et 1er septembre 2023. Cependant, le 6 septembre 2023, en raison du non-respect de ce programme, le directeur de l’établissement a décidé de le réintégrer en hospitalisation complète.

Saisine du juge des libertés

Le 11 septembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [T].

Arguments de la procureure générale

La procureure générale a contesté l’ordonnance qui prononçait une mainlevée de la mesure, soulignant que le droit à l’information du patient concernant sa situation de soins contraints n’avait pas été respecté. Elle a noté que la décision de réintégration ne mentionnait pas les efforts faits pour informer M. [K] [T] de son retour en soins contraints.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, une personne sous soins psychiatriques doit être informée de sa réadmission, mais cette information peut être différée si la personne a interrompu son programme de soins et que des recherches sont en cours pour la localiser. Dans ce cas, l’équipe médicale n’avait pas eu de nouvelles de M. [K] [T] depuis fin juin 2023.

Violation du texte par le premier président

La Cour a conclu que le premier président avait violé le texte en ordonnant la mainlevée de la mesure, car il n’était pas justifié que tous les moyens aient été mis en œuvre pour informer M. [K] [T] de sa réintégration en hospitalisation complète.

Conséquences de la cassation

La cassation prononcée ne nécessite pas un nouvel examen du fond, car les délais légaux pour statuer sur la mesure étaient expirés, laissant ainsi la situation sans objet à juger.

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