Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [U], concluant qu’il ne justifiait pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise pour ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [U] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à l’association Manche nature. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° V 22-22.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.347 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à l’association Manche nature, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association Manche nature, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l’association Manche nature la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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