La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. L’Association est également condamnée aux dépens et doit verser à M. [G] la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du même code. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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