Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation contre la décision attaquée, concluant qu’ils n’étaient pas suffisants pour entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté celui-ci et condamné Mme [O] aux dépens, tout en rejetant également la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
|
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° P 23-17.584
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-17.584 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Wilau propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wilau propreté, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Laisser un commentaire