Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par Mme [E] et a conclu qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier une cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et Mme [E] a été condamnée aux dépens. De plus, les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° T 23-14.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.552 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à l’association Entraide et abri Tournon Tain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’association Entraide et abri Tournon Tain, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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