Un chirurgien-dentiste, radié par un magistrat conseiller d’État, a dénoncé des versements effectués par le Conseil de l’Ordre à ce magistrat. Il a demandé un droit de réponse, soulignant des préoccupations sur la rémunération d’un conseiller d’État impliqué dans des litiges concernant cet organisme. Cependant, le directeur de publication a refusé d’insérer cette réponse, arguant qu’elle portait atteinte à la réputation d’un tiers. La Cour de cassation a ensuite rappelé que le droit de réponse est général et quasi absolu, ne pouvant être refusé que pour des raisons légales ou morales.
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